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T. com. 0601, 9 mai 2025, n° 2024F02741


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Date
09/05/2025
Numéro
2024F02741
Lieu / cour
0601
Id
69a13959cdc6046d47e33c97

Texte de la décision

3,235 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2741 Références : La Société [P] [B], [Y] - 2024RJ268

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [K] [H] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

En personne

DEBITEUR :

La Société [P] [B], [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Non inscrit au RCS - Non inscrit au RM

Représenté(e) par Maître GUATTERI Stephen

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Xavier PREVOST Monsieur [I] [X] Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD

Date ouverture de la procédure : 18/10/2024

Conformément aux dispositions des articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le tribunal a fait convoquer La Société [P] [B], [Y], par les soins du greffier, pour l'examen de la clôture de la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil en date du 28/04/2025, date à laquelle les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 09/05/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire, que la liquidation judiciaire ne peut être clôturée dans le terme fixé ;

Qu'en application des dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou encore, de L. 644-5 du même code, il convient de proroger le délai de clôture des opérations de la procédure ;

Attendu que s'il a été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il convient de soumettre ladite procédure collective aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire et de dire que le tribunal sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture de la procédure et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Le ministère public avisé,

Vu les dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

PROROGE le terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :

La Société [P] [B], [Y] [Adresse 3]

DIT que dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire ;

DIT que le tribunal sera saisi, conformément à l'article L. 643-9 al.3 du code de commerce, à tout moment par le liquidateur judiciaire aux fins de clôture de la procédure ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR XAVIER PREVOST ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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