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CA Poitiers, 26 févr. 2026, RG 25/00737


Vérifier : CA Poitiers, 26 févr. 2026, RG 25/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69a13e65cdc6046d47e39bf2

Texte de la décision

3,567 caractères

ARRET N° 103

N° RG 25/00737

N° Portalis DBV5-V-B7J-HIMO

[R]

C/

CARSAT CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, non représentée.

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [N] munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE.

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête datée du 27 août 2024, Mme [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester la demande de la CARSAT Centre Ouest tendant à obtenir le règlement de la somme de 467,08 euros à la suite du décès de M. [S] [X] survenu le 22 novembre 2019.

Par ordonnance du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

déclaré irrecevable le recours de Mme [R], à défaut de l'avoir soumis au préalable à la commission de recours amiable de l'organisme,

condamné Mme [R] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier électronique daté du 18 septembre 2025, Mme [R] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 16 décembre 2025, Mme [R] n'a pas comparu.

La CARSAT a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

MOTIVATION

Mme [R] indiquant se désister de son instance et ce désistement étant accepté par la CARSAT [Adresse 4], il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner Mme [R] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [G] [R].

Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 25/00737.

Condamne Mme [G] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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