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T. com. 0601, 11 mars 2025, n° 2024F02885


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Date
11/03/2025
Numéro
2024F02885
Lieu / cour
0601
Id
69a13f97cdc6046d47e3b03d

Texte de la décision

2,865 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2885 Références : La SARL JENNAHANDY - 2024RJ301

DEMANDEUR (S) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL JENNAHANDY

[Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 797 712 718 RCS [Localité 3]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur [G] SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public

Débat à l'audience du 11/03/2025

PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL [Adresse 4] [Adresse 5]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 28/01/2025, et après renvois, à l'audience du 11/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 15/04/2025 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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