T. com. 0601, 28 janv. 2025, n° 2024F02887
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2887 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [P] [U] [Adresse 1] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 3]
[Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]
PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 4]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 28/01/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 25/02/2025 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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