Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 11 févr. 2025, n° 2024F02907


Vérifier : T. com. 0601, 11 févr. 2025, n° 2024F02907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
2024F02907
Lieu / cour
0601
Id
69a140f9cdc6046d47e3ca76

Texte de la décision

2,790 caractères

2024F02907 - 2504200012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2907 Références : La SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS - 2024RJ310

DEMANDEUR (S) :

Maître [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SAS [Adresse 2] [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 808 642 631 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 11/02/2025

PAR JUGEMENT en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 11/02/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 06/05/2025 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.