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CA Pau, 26 févr. 2026, RG 25/02772


Vérifier : CA Pau, 26 févr. 2026, RG 25/02772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/02772
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
69a14131cdc6046d47e3cefa

Texte de la décision

7,755 caractères

N°26/00610

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

26 février 2026

Dossier N°

N° RG 25/02772 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIEO

Affaire :

[M] [P]

C/

[X] [F]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 29 janvier 2026,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25018

Comparant en personne

ET :

Maître [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défendeur à la contestation

comparant en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 29 août 2025, [M] [P] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 7 juillet 2025 qui a taxé à sa charge les honoraires de Me [F] à la somme de 3600 € et qui l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner celui-ci à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la SAS Duteil [D] et à Monsieur [T] à lui rembourser les sommes de 2400 € pour le premier dossier et 1200 € pour le second qu'elle lui a versées.

À l'audience du 19 janvier 2026, elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et le rejet de toutes les demandes de l'avocat aux motifs s'agissant de la somme de 2400 € qu'elle ne correspond pas à la valeur des diligences exécutées par ce professionnel du droit, le projet d'assignation que celui-ci a rédigé n'ayant pas été précédé d'une conciliation alors que des relevés sonores devaient être exécutés pour caractériser les nuisances alléguées ; elle reconnaît que les prestations exécutées par l'avocat pour la procédure contre Monsieur [T] justifient la somme facturée et réglée ; elle renonce donc à sa demande de ce chef.

Me [F] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et rétorque s'agissant de la somme de 2400 € qu'il a rédigé un projet d'assignation facturé à hauteur de 1000 € TTC, a reçu la cliente à trois reprises pendant une heure au tarif horaire de 250 €, soit 750 €, sommes auxquelles il convient d'ajouter les frais de constitution d'un dossier pour 650 €.

Il ajoute que les honoraires de 1200 € se justifient par trois entretiens d'une heure et les frais d'une mise en demeure à l'adversaire pour une somme de 450 €.

SUR QUOI

1 - Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recours des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [M] [P] le 4 août 2025, alors que son recours a été émis le 26 août 2025.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

2 - Sur le fond

Il est constant que [M] [P] a confié à Me [F] la défense de ses intérêts pour l'assister dans un litige l'opposant à la SAS [V] [D] et à Monsieur [T] alors qu'elle lui a réglé les sommes de 1200 € et 2400 € pour le premier dossier et 1200 € pour le second, et qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Si la signature d'une telle convention est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 entre l'avocat et son client, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas cependant ce professionnel du droit de percevoir pour son travail, dès lors que celui-ci est établi, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En outre, il convient de rappeler que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conformément à l'article L. 441-3 du code de commerce.

Il en a été déduit que la facture qui ne détaille ni la nature des prestations diligentées ni le taux horaire appliqué ni le temps consommé ne répond pas aux exigences de l'article précité et rend en conséquence toute contestation d'honoraires recevable.

Or en la cause, il sera relevé que [M] [P] a réglé entre les mains de l'avocat, la somme de 2400 € le 7 décembre 2021, selon une facture n°210313 du même jour, alors que les entretiens allégués par l'avocat au titre des diligences accomplies ont eu lieu postérieurement soit les 25 mai 2022,12 avril 2023 et 27 mars 2024.

Bien plus, la facture incriminée ne détaille ni la nature des diligences réalisées ni le taux horaire appliqué, plaçant ainsi le client dans l'impossibilité d'apprécier la concordance entre la somme facturée et les prestations diligentées.

Par suite, la contestation de la demanderesse sera déclarée recevable.

Il sera relevé que celle-ci ne conteste pas que l'avocat lui a accordé trois entretiens d'une heure chacun aux dates précitées pour un taux horaire qui peut être fixé raisonnablement à 250 € TTC.

En outre, l'avocat produit aux débats un projet d'assignation aux fins de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, acte comportant 9 pages et dont la lecture caractérise à la charge de l'avocat un examen factuel des éléments de la cause, une analyse juridique du litige avec rappel des principes de droit et la détermination précise de la mission de l'expert, diligences dont le coût sera fixé à 1000 € TTC.

Il sera ajouté les frais de constitution d'un dossier pour une somme de 650 €.

Il sera enfin rappelé que le premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est pas compétent pour apprécier les fautes commises par l'avocat.

Par suite, la demande d'[M] [P] tendant à obtenir à la charge de l'avocat la restitution de la somme de 2400 € (750 € +1000 € + 650 €) sera déclarée mal fondée.

Par ailleurs, celle-ci renonce à contester la somme de 1200 € versée pour le dossier [T].

En conséquence, ses prétentions seront rejetées et l'ordonnance du bâtonnier confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance n°25018 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 20 juillet 2025 taxant les honoraires de Me [F] à la charge d'[M] [P] à la somme de 3600 € et rejetant la demande de restitution de la somme de 3600 € versée par [M] [P] à Me [F],

Condamnons [M] [P] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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