T. com. 0601, 11 avr. 2025, n° 2024F02935
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Texte de la décision
2024F02935 - 2510100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2935 Numéro de Procédure collective : 2024RJ251
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS TRAITEUR [Localité 1] et la SAS LABO [Localité 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 867 009 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
En présence de : SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS TRAITEUR [Localité 1] [Adresse 1]
PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 11/02/2025.
PAR JUGEMENT en date du 14/02/2025 le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRAITEUR [Localité 1] à la SAS LABO [Localité 1], sis [Adresse 2] à Antibes (06600).
Les parties ont été appelées à l'audience du 11/02/2025, et après renvois, à l'audience du 08/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré au 11/04/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que l'expert-comptable de la société a délivré une attestation certifiant de l'absence de dettes nouvelles échues postérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception de certaines expressément identifiées ;
Attendu que par note en délibéré autorisée par le Président de chambre, le mandataire judiciaire a transmis les justificatifs des règlements relatifs aux dettes nouvelles reprises dans l'attestation de l'expert-comptable ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Attendu que le ministère public s'en remet à la sagesse du tribunal ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 01 JUILLET 2025 A 09 H 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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