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T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2024F02940


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Date
10/06/2025
Numéro
2024F02940
Lieu / cour
0601
Id
69a143f7cdc6046d47e3fdc7

Texte de la décision

3,144 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2940 Références : La SARL AZUR PELLICULAGE - 2024RJ189

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [D] [Adresse 1]

En personne

DEBITEUR :

La SARL AZUR PELLICULAGE

[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 399 398 239 RCS [Localité 2]

En personne

En présence de : SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [I] [U].

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Laurent GUIGLION

Juges : Monsieur Xavier PREVOST
Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]

PAR JUGEMENT en date du 09/07/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL AZUR PELLICULAGE [Adresse 3]

PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 10/06/2025 pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu qu'a l'audience du 10/06/2025, le Ministère Public a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL AZUR PELLICULAGE pour une durée de six mois ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 16 DECEMBRE 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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