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T. com. 0601, 18 mars 2025, n° 2024F02964


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Date
18/03/2025
Numéro
2024F02964
Lieu / cour
0601
Id
69a145a0cdc6046d47e41be1

Texte de la décision

5,063 caractères

2024F02964 - 2507700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2964 Numéro de Procédure collective : 2024RJ322

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [J] [K] [S] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 485 241 053 RCS [Localité 2]

Assisté de Maître Philippe CAMINADE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [K] [S], immatriculée sous le numéro 485 241 053, dont le siège social est sis [Adresse 1] et a désigné Maître [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR REQUETE en date du 17/12/2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/02/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation date à laquelle le débiteur a comparu.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05 mars 2025, lequel a été prorogé le 18 mars 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 février 2025, le mandataire judiciaire a indiqué que l'assurance décennale et responsabilité civile, document essentiel à la poursuite de la période d'observation était manquant depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Que le mandataire judiciaire ajoute qu'il n'y a aucune tenue de comptabilité dans ce dossier, aucun élément comptable ou financier ne lui a été remis ;

Que de surcroît, aucune information concernant le niveau d'activité de la Monsieur [J] [K] n'a été tranmis, de sorte qu'il n'est pas possible d'estimer ses capacités de financement ;

Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire émet un avis très réservé ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 février 2025, Monsieur [J] [K] a remis à la barre, les documents suivants :
* Attestation URSSAF ;
* Ouverture d'un compte bancaire DELUBAC ;
* Attestation L. 622-17 ;

Que Monsieur [J] [K], sollicite la poursuite de son activité en vue de la présentation d'un projet de plan ;

Attendu que le président, à l'audience du 18 février 2025, a sollicité que lui soit transmis en cours de délibéré, une attestation d'assurance ;

Que Monsieur [J] [K] n'a pas remis ledit document dans le délai qui lui était imparti ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que Monsieur [J] [K] ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer, au vu de son patrimoine professionnel, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE, au vu de son patrimoine professionnel, la liquidation judiciaire de :

Monsieur [J] [K] [S] [Adresse 1]

MAINTIENT Madame [N] [Q] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [E] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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