T. com. 0601, 21 févr. 2025, n° 2024F02966
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2966 Numéro de Procédure collective : 2024RJ325
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 800 495 608 RM 06
Ne comparaissant pas
En présence de : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/02/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 800 495 608, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Villeneuve-Loubet (06270).
PAR REQUETE en date du 27 janvier 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 18 février 2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 février 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport ;
Qu'il en ressort l'impossibilité de prendre attache avec Monsieur [X] [U] ;
Que le Mandataire Judiciaire a adressé deux courriers de convocation par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 23 décembre 2024 à l'adresse du siège social de l'entreprise individuelle, celle-ci étant également l'adresse personnelle de Monsieur [X] [U] ;
Que ces courriers adressés sont revenus portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que Monsieur [X] [U] a fait parvenir un courrier au mandataire judiciaire, indiquant qu'il n'avait pas créé de société et qu'il se tenait à sa disposition du mandataire judiciaire pour un nouveau rendez-vous ;
Que le mandataire judiciaire a fixé un nouveau rendez-vous à Monsieur [X] [U], lequel ne s'est pas présenté ;
Qu'en raison de la défaillance avérée du dirigeant, le mandataire judiciaire n'a pu recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées lesquelles ont mené à l'ouverture d'une procédure collective ;
Que dans le silence du dirigeant et l'absence manifeste d'activité, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
Monsieur [X] [U] [Adresse 3])
MAINTIENT Monsieur [C] [O] en qualité de juge commissaire ;
NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L] – [Adresse 4] à Antibes (06600), en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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