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T. com. 0601, 21 févr. 2025, n° 2024F02966


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Date
21/02/2025
Numéro
2024F02966
Lieu / cour
0601
Id
69a145c0cdc6046d47e41ddc

Texte de la décision

4,460 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2966 Numéro de Procédure collective : 2024RJ325

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 800 495 608 RM 06

Ne comparaissant pas

En présence de : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/02/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 800 495 608, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Villeneuve-Loubet (06270).

PAR REQUETE en date du 27 janvier 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 18 février 2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 février 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport ;

Qu'il en ressort l'impossibilité de prendre attache avec Monsieur [X] [U] ;

Que le Mandataire Judiciaire a adressé deux courriers de convocation par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 23 décembre 2024 à l'adresse du siège social de l'entreprise individuelle, celle-ci étant également l'adresse personnelle de Monsieur [X] [U] ;

Que ces courriers adressés sont revenus portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Que Monsieur [X] [U] a fait parvenir un courrier au mandataire judiciaire, indiquant qu'il n'avait pas créé de société et qu'il se tenait à sa disposition du mandataire judiciaire pour un nouveau rendez-vous ;

Que le mandataire judiciaire a fixé un nouveau rendez-vous à Monsieur [X] [U], lequel ne s'est pas présenté ;

Qu'en raison de la défaillance avérée du dirigeant, le mandataire judiciaire n'a pu recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées lesquelles ont mené à l'ouverture d'une procédure collective ;

Que dans le silence du dirigeant et l'absence manifeste d'activité, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Monsieur [X] [U] [Adresse 3])

MAINTIENT Monsieur [C] [O] en qualité de juge commissaire ;

NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L] – [Adresse 4] à Antibes (06600), en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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