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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 26 févr. 2026, RG 21/02139


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Date
26/02/2026
Numéro
21/02139
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
69a1496bcdc6046d47e464a2

Texte de la décision

12,877 caractères

SG

LE 26 FEVRIER 2026

Minute n°

N° RG 21/02139 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDIZ

S.A. SOCIETE GENERALE (SG)

C/

[W] [S]
[K] [G]

Prêt - Demande en remboursement du prêt

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL HONHON-LEPINAY - 5
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 32

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A. SOCIETE GENERALE (SG), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES

Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2019, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] un prêt immobilier d'un montant de 685.460,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,25 %, destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction de leur résidence principale, les parties convenant d’une mise à disposition échelonnée des fonds, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et sur présentation des factures de travaux.

Le 04 mai 2020, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] ont adressé à la S.A. SOCIETE GENERALE une demande de décaissement des fonds pour le règlement des sommes dues à la S.A.S. [E] suivant devis en date des 26 et 31 mars 2020, à hauteur de 24.327,53 euros, par virement sur le compte bancaire de cette dernière.

Le 27 juillet 2020, la S.A.S. [E], compte tenu de l’annulation de cette commande de travaux, a restitué à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] une somme de 13.252,27 euros, après déduction d’une créance à l’encontre de la S.C.I. ALDIMMO, gérée par Monsieur [W] [S], d’un montant de 11.075,26 euros.

Par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2021, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de restitution à son profit de cette somme de 13.252,27 euros.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1302 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.252,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [S] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 décembre 2023, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] sollicitent du tribunal de:

A titre principal,
- Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la Société Générale à payer aux consorts [S] la somme de 15.634,00 euros;
A titre subsidiaire et si le Tribunal estime que les consorts [S] sont débiteurs envers la Société Générale de la somme de 13.252,27 euros,
- Dire et juger la Société Générale débitrice de la somme de 15.634,00 euros au bénéfice des consorts [S] ;
- Opérer compensation entre les créances et dettes réciproques ;
- Par voie de conséquence, condamner la Société Générale à payer aux consorts [S] la somme de 2.381,73 euros ;
- Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A défaut et en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la Société Générale à payer aux consorts [S] la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive, 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de la S.A. SOCIETE GENERALE

Aux termes de l’article 1302 du code civil :
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.

Conformément à l’article 1353 du code civil :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Ainsi et dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu peut alors être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.

Par ailleurs, l’erreur ou la négligence du solvens ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées.

En l’espèce, les parties conviennent manifestement :

- d’une part, qu’une demande de décaissement de fonds a été adressée à la S.A. SOCIETE GENERALE le 04 mai 2020 aux fins de virement d’une somme globale de 24.327,53 euros au profit de la S.A.S. [E] pour le règlement des acomptes mentionnés sur les deux devis établis les 26 et 31 mars 2020 ;

- d’autre part, qu’après avoir dans un premier temps refusé d’effectuer ce virement s’agissant de simples devis de travaux et non de factures, la S.A. SOCIETE GENERALE a finalement, par erreur, réglé cette somme de 24.327,53 euros au profit de la S.A.S. [E].

Les pièces versées aux débats et notamment, le courrier de la S.A.S. [E] en date du 27 juillet 2020, permettent très clairement d’établir que cette commande de travaux a été annulée, amenant cette dernière à restituer à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] les acomptes versés à hauteur de 24.327,53 euros, déduction faite toutefois d’une somme de 11.075,00 euros due par la S.C.I. ALDIMMO, dont Monsieur [W] [S] était le gérant.

Force est de constater ainsi qu’à la suite du déblocage des fonds effectué par erreur par la S.A. SOCIETE GENERALE pour le compte de Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] entre les mains de la S.A.S. [E] et devenu sans objet du fait de l’annulation de la commande de travaux litigieuse, la somme susvisée a été indûment perçue.

L’action en répétition de l’indu peut dès lors légitimement être engagée contre Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] pour le compte desquels le paiement a été reçu et ce, d’autant qu’ils ont obtenu le remboursement de la somme susvisée de 13.252,27 euros.

Contrairement à ce qu’affirment Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G], le récapitulatif des sommes décaissées par la S.A. SOCIETE GENERALE à leur profit pour le règlement des factures de travaux qu’ils lui ont adressées, atteste que le montant décaissé par erreur n’a pas été pris en considération et intégré dans l’assiette du prêt immobilier, étant relevé qu’ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence du préjudice allégué en lien avec des frais ou intérêts qui leur auraient été facturés.

En conséquence et au vu de ces éléments, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] seront condamnés in solidum à restituer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 13.252,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2021 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

En revanche, dès lors que la S.A. SOCIETE GENERALE n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, il ne pourra être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G]

Conformément à l’article 1353 du code civil :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] font valoir que la S.A. SOCIETE GENERALE doit être tenue au paiement d’une somme de 15.634,00 euros qui aurait été décaissée à tort par la S.A. SOCIETE GENERALE en deux fois (2.634,00 € + 14.078,43 €).

Cependant, force est de constater qu’ils n’apportent aucunement la preuve de leurs allégations, étant relevé notamment, qu’au vu du tableau récapitulatif produit par la demanderesse :

- la somme de 2.634,00 euros n’a fait l’objet d’aucun paiement auprès d’un prestataire quelconque, ni d’un virement à leur profit ;

- la somme de 14.078,43 euros qui aurait été décaissée pour des factures de travaux de 1.078,43 euros, à supposer qu’une erreur matérielle n’ait pas été commise sur l’un ou l’autre de ces montants, l’a été à leur profit et sur leur compte bancaire.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas ainsi de démontrer l’existence d’un manquement de la S.A. SOCIETE GENERALE à ses obligations contractuelles et/ou celle d’un préjudice quelconque qu’auraient subi les défendeurs.

En conséquence, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] seront déboutés de leurs demandes.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, la S.A. SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] à restituer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 13.252,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ;

DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de ses demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] aux dépens ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [K] [G] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN

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