T. com. 0601, 21 févr. 2025, n° 2024F02992
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2992 Références : La SARL ALL FERMETURES 06 - 2024RJ330
DEMANDEUR (S) :
SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [G] [Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL ALL FERMETURES 06
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 889 029 492 RCS ANTIBES
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL ALL FERMETURES [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18 février 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 21 février 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que par courrier en date du 15 février 2025, le mandataire judiciaire a transmis les éléments comptables permettant d'apprécier l'éventuelle poursuite de la période d'observation :
* Attestation de l'expert-compatble d'absence de création de dettes nouvelles
* Justificatif de souscription à une garantie de responsabilité civile professionnelle et décennale
* Devis en cours
* Dernier relevé bancaire
Qu'au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 22 AVRIL 2025 à 09H30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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