TJ 06088, 26 févr. 2026, RG 21/01747
Vérifier : TJ 06088, 26 févr. 2026, RG 21/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [X], [C] [X], [U] [X], [H] [X], [E] [B] épouse [X] c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.S. CAP RIVIERA, S.A.S.U. APROCAD, Société ASCORE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 26 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/01747 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NORY
Grosse délivrée à
-SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
-SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
-Me Julie DREKSLER
-Me Christophe DUPONT
-Me Audrey ESSNER
-Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
-SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 26 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Lucie REYNAUD,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD (ass. de S.A.S. CAP RIVIERA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.S. CAP RIVIERA (à l’enseigne COCO BEACH)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant/postulant
S.A.S.U. APROCAD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ASCORE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. des consorts [X])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Par actes d'huissier des 19 juin 2019, 20 juin 2019, 21 juin 2019, 25 juin 2019 et 26 juin 2019, Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NICE la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société CAP RIVIERA, la SASU APROCAD, la société ASCORE, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des consorts [X], la SAS CAP RIVIERA, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la SARL SB BATIMENT et la SARL DPL ENGENEERING.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] désigné par ordonnance du 29 novembre 2017, et de la procédure opposant les consorts [X] à Madame [V] concernant la validité de la promesse de vente du bien sinistré;
- Réservé les frais et dépens ;
- Renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire à titre purement administratif compte tenu du sursis à statuer prononcé.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, les demandeurs ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Saisi d'une demande de sursis à statuer par la compagnie ALLIANZ IARD, par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant comme cour d'appel de renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022 (sur la question de l’indemnité provisionnelle) ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] (rpva 22 septembre 2025) qui sollicitent de voir :
À titre principal,
Sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil,
- Condamner solidairement la Société CAP RIVIERA et la Compagnie ALLIANZ à leur payer la somme de 517.017 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert, correspondant à leurs préjudices et non indemnisés par leur Compagnie, arrêtés au 31 décembre 2019 soit la somme de : 517 017 €
- Condamner solidairement la Société CAP RIVIERA et la Compagnie ALLIANZ à les indemniser de la totalité des préjudices postérieurs subis constitués par :
- Complément recours direct établis au 09/02/2021 hors préjudices déjà comptabilisés au 31/12/2019 soit : 109.348 €,
- Honoraires d’architecte 3éme permis : 5.100 €,
- Perte de valeur liée au volume sous DP : 234.000 €,
- Loyers du 09/02/2021 au 31/12/2024 hors actualisation : 46.7 x 7 000 € = 326.900 €.
- Loyers 2025 hors actualisation : 77 000 €
- Actualisation des travaux de bâtiment : 195.696.37 €,
- Actualisation des loyers au 28/11/2025 : 81.344.68 €,
- DCE lié au 3ème permis : 7.200 €,
Soit au 28/11/2025 : 1.553.606, 05 €,
À titre subsidiaire,
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
- Condamner AXA à leur payer la somme de 517.017 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert, correspondant à leurs préjudices non indemnisés par leur compagnie AXA arrêtés au 31 décembre 2019.
- Condamner AXA à les indemniser de la totalité de leurs préjudices postérieurs constitués par :
- Différence entre le préjudice retenu par les experts et l'indemnité versée par AXA au 31 décembre 2019 : 517.017 €,
- Complément recours direct établis au 09/02/2021 hors préjudices déjà comptabilisés au 31/12/2019 : Soit 109.348 €,
- Honoraires d’architecte 3éme permis : 5.100 €,
- Perte de valeur liée au volume sous DP : 234.000 €,
- Loyers du 09/02/2021 au 31/12/2024 hors actualisation : 46.7 x 7 000 € = 326.900 €,
Loyer 2025 hors actualisation : 77.000 €,
- Actualisation des travaux de bâtiment : 195.696.37 €,
- DCE lié au 3ème permis : 7.200 €,
Soit au 28/11/2025 : 1.553.606, 05 € laquelle devra être augmenté de la somme de 8 731.00 euros par mois du 28 novembre 2025 jusqu'à la date à laquelle l'immeuble sera achevé.
- La condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
- Condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD (rpva 9 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1240, 1231-1 et suivants, 1733 du Code Civil,
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-1 du Code des assurances,
Vu les polices d’assurances souscrites auprès d’AXA FRANCE et d’ALLIANZ,
Vu l’incendie du 7 juillet 2017,
Vu les trois quittances subrogatoires dont elle bénéficie dans les droits des demandeurs.
Vu la Jurisprudence,
Vu le rapport contradictoire de Monsieur [F], expert de justice,
Vu les opérations amiables contradictoires,
- JUGER qu’elle a rempli ses obligations indemnitaires y compris dans l’application d’une vétusté et n’a pas commis de faute ni causé de préjudice aux consorts [X].
- JUGER sur la demande de l’indemnité complémentaire de 205.509 € réclamée après reconstruction que les consorts [X] ne remplissent pas les conditions générales relatives à l’indemnité complémentaire après reconstruction pour laquelle ils doivent justifier de factures acquittées ou de tout autre document équivalent et officiel,
- LES DEBOUTER de cette demande,
- JUGER au cas où le juge de la mise en état fait droit à l'exception d'irrecevabilité de l'action d’ALLIANZ contre elle, ALLIANZ sera déboutée de toute action contre elle,
- JUGER que la perte de chance soutenue résultant des opérations de décontamination par elle, n'est pas constituée et que la disparition des preuves si elle existe ne lui est pas attribuable,
- JUGER qu'il en va de même pour le recours extra contractuel des consorts [X],
- JUGER qu’elle a rempli ses obligations indemnitaires y compris dans l’application d’une vétusté et n’a pas commis de faute ni causé de préjudice aux consorts [X],
- JUGER qu’elle n’est ni maitre d’œuvre ni maitre d’ouvrage des travaux de décontamination exécutés au profit de Monsieur [H] [X] son assuré,
- JUGER QUE les [X] ne justifient pas contradictoirement des causes de dépassement des délais pour obtenir leur permis de construire en vue de la reconstruction des lieux sinistrés.
- DONNER force exécutoire et autorité de chose jugée aux quittances et protocoles signés entre Monsieur [X] et elle,
- JUGER qu’ALLIANZ est irrecevable en son recours contre elle n’ayant pas suivi la convention CORAL.
- JUGER que la Société CAP RIVIERA ne dispose pas d’action directe contre elle sur le volet dommage et la débouter des demandes qu’elle dirige contre elle à ce titre.
- JUGER que la Société CAP RIVIERA est irrecevable à demander sa condamnation en police de responsabilité, dès lors que celle de son assuré n’est pas engagée.
- JUGER qu’ALLIANZ, comme son assurée CAP RIVIERA, est tenue par les clauses du bail dans lequel CAP RIVIERA a renoncé à tout recours contre les consorts [X] et elle.
- JUGER qu’ALLIANZ n’est pas fondée à prétendre qu’il y a eu disparition des preuves qui lui sont imputables en phase amiable alors que l’expert [F] a pu remplir sa mission et qu’ALLIANZ a participé à toutes les réunions aux cours desquelles les travaux de décontamination ont été organisés.
- DEBOUTER ALLIANZ de ses demandes formées contre elle,
- JUGER que CAP RIVIERA, sur qui pèse une présomption réfragable aux seules conditions prévues par un texte spécial non remplies, est redevable, comme locataire au profit du bailleur des sommes nécessaires à réparer les préjudices résultants de l’incendie du 07 juillet 2017 qui a anéanti le restaurant donné à bail par Monsieur [X] à qui le preneur doit réparation intégrale in solidum avec son assureur, ALLIANZ.
- JUGER que les opérations de décontamination ont été menées au profit de Monsieur [H] [X] qui était assisté d’un expert d’assuré avec qui il a assisté à toutes les réunions décisionnelles pour cette opération urgente et nécessaire,
- DEBOUTER de leurs actions extracontractuelles les consorts [X] et ALLIANZ qu’ils dirigent contre elle qui n’a pas commis de faute de gestion à leur endroit,
- JUGER qu’ALLIANZ doit sa garantie à CAP RIVIERA,
- JUGER qu’elle est fondée en tant que subrogée à solliciter que CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ soient in solidum condamnées à payer les sommes versées à son subrogeant Monsieur [H] [X], soit un total de 974.549 € et qu’elle sera fondée à leur demander répétition in solidum de la somme complémentaire que les Consorts [X] auraient vocation à obtenir de leur assureur, elle-même, à hauteur de 205.509,00 € au titre de l'indemnité différée, qui sera versée sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment et toute indemnité complémentaire réclamée,
- JUGER en cas de sa condamnation qu’elle sera relevée et garantie par ALLIANZ et CAP RIVIERA,
- JUGER que les sommes réclamées au-delà des conclusions de l’expert de justice qui ne sont pas fixées contradictoirement doivent être écartées des condamnations,
SUBSIDIAIREMENT,
- JUGER que CAP RIVIERA a été fautive dans la charge de la preuve de l’exactitude sans autre réserve de la cause de l‘incendie qui lui est imputable de fait de ses propres travaux sur lesquels elle n’a pas renseigné l’expert de justice qui le lui a demandé.
- JUGER qu’elle sera relevée en conséquence de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à la demande des consorts [X] sur le fondement extracontractuel par CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ.
EN TOUTE HYPOTHESE,
- CONDAMNER CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépends en ce compris les frais d’expertise de justice dont elle a fait l’avance, distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER ;
Vu les dernières conclusions de la SAS CAP RIVIERA (rpva 4 février 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1733 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article R112-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [F] le 26 février 2021,
- JUGER que les deux seules causes de l’incendie survenu le 7 juillet 2017 engagent la responsabilité des consorts [X].
- JUGER qu’elle rapporte la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
- JUGER que la compagnie AXA engage sa responsabilité à son encontre en ayant procédé unilatéralement à un déblaiement du site du sinistre,
- DEBOUTER les consorts [X] ou toute partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- JUGER qu’elle est recevable et fondée à solliciter réparation de l’intégralité des préjudices subis consécutivement au sinistre survenu le 7 juillet 2017.
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X], Madame [E] [X]-[B] et leur assureur, la Compagnie d’Assurances AXA France, et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, son assureur, à lui payer la somme de 1.290.692,20 € en principal, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre, et ce jusqu’à complet règlement.
Subsidiairement,
- DECLARER la société ASCORE responsable de ses préjudices dans l’hypothèse où il devrait être retenu que la compagnie d’assurances ALLIANZ ne doit pas lui servir sa garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Dans cette hypothèse,
- DECLARER la société ASCORE responsable de ses préjudices et CONDAMNER la société ASCORE à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre et ce jusqu’à complet règlement.
Très subsidiairement et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
- CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, dommages et intérêts, frais accessoires et dépens qui pourraient être prononcés à son encontre.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X], Madame [E] [X]-[B] et leur assureur, la Compagnie d’Assurances AXA France, et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, son assureur, et la société ASCORE, à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD (rpva 15 octobre 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal,
- Débouter les Consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- Juger qu’elle a indemnisé la totalité du préjudice matériel de la société Cap Riviera ;
- Débouter toute demande formée à son encontre,
En conséquence,
- Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à lui payer la somme de 600.470 euros correspondant au montant des indemnités qu’elle a versé à son assurée, la société Cap Riviera ;
- Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à la garantir de toute condamnation éventuelle,
A titre subsidiaire,
- Juger que les préjudices des Consorts [X] arrêtés au 27 avril 2020 s’élèvent à la somme de 386.347 euros,
- Juger que le coût de l’actualisation des travaux de bâtiment s’élève à la somme de 69.644,95 euros,
- Juger que ces sommes devront venir en compensation avec la somme de 600.470 euros, correspondant au montant des indemnités qu’elle a versé à son assurée, la société Cap Riviera.
En tout état de cause,
- Débouter les Consorts [X] de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter les Consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa aux entiers dépens,
- Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de condamnation à son encontre ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ASCORE (rpva 12 mai 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal :
- DECLARER les demandes de la société CAP RIVIERA irrecevables,
- DEBOUTER la société CAP RIVIERA de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société CAP RIVIERA de ses demandes à son encontre,
- DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à son encontre,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CAP RIVIERA ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CAP RIVIERA ou tout succombant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) (rpva 21 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 26 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que l’expert judiciaire a expressément conclu que la responsabilité de Monsieur [N], assuré auprès d’elle, ne pouvait être engagée dans le cadre du sinistre,
- JUGER qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
Par voie de conséquence,
- JUGER sa mise hors de cause,
- CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu les dernières conclusions de la SAS APROCAD (rpva 1er juin 2022) qui sollicite de voir :
- CONSTATER qu’aucune partie ne formule de demande à son encontre,
- La mettre hors de cause,
- DÉBOUTER toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à son encontre,
- CONDAMNER les consorts [X] ou toute partie qui succombera à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
- ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par les consorts [X] ou toute partie qui succombera ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 fixant la clôture de la procédure au 17 octobre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Les époux [X] sont propriétaires d'un bien immobilier sur lequel était exploité un restaurant dénommé COCO BEACH, qui a par la suite fait l'objet d'une donation de la nue-propriété au profit de leurs enfants.
Un contrat d'assurances a été souscrit auprès de la compagnie AXA.
Le 20 décembre 2016, la société qui exploitait le restaurant a vendu son fonds de commerce à la Société CAP RIVIERA.
Le 7 juillet 2017, le local a subi un incendie qui a entrainé la destruction totale du local.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie AXA.
Le bail a fait l'objet d'une résiliation.
Des travaux urgents ont été entrepris, notamment des travaux de désamiantage.
Un expert judiciaire a été désigné, Monsieur [F] aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2017, la société CAP RIVIERA a fait assigner en référé la société ASCORE (courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit auprès d’ALLIANZ) afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2017, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la Société ASCORE.
La SAS CAP RIVIERA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait mis hors de cause la Société ASCORE et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société ASCORE.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2018, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], a été déclarée commune aux intervenants à l’acte de construire suivants :
- La Société APROCAD
- La Société SB BATIMENT
- La Société DPL
- Monsieur [Y]
- La Société Azuréenne de Ramonage et d’Assainissement CALORIE CLEAN
- Monsieur [N]
- Société MONCEAU GENERALE Assurances.
Par exploit assignation en référé en date du 26 juillet 2018, la SAS CAP RIVIERA a sollicité le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme provisionnelle de 295.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les Consorts [X] ont reçu un arrêté de refus de leur demande de permis de construire pour reconstruire le bâtiment le 12 avril 2019, en l'état notamment d'un avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Ce refus a fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal Administratif de NICE, recours toujours pendant.
La Société ALLIANZ a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 21 mars 2019.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d’appel a réformé l’ordonnance de référé s’agissant du quantum de l’indemnité allouée à la SAS CAP RIVIERA, et la compagnie d’Assurances ALLIANZ a été condamnée à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme provisionnelle de 600.470 € HT, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui a été cassé par arrêt en date du 30 juin 2022 de la Cour de Cassation, et par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la SAS CAP RIVIERA.
Les Consorts [X] ont procédé au dépôt d'une seconde demande de permis de construire laquelle a donné lieu à un second refus, qui a également fait l'objet d'une contestation devant Monsieur le Préfet de région.
Un troisième dépôt de permis de construire a été régularisé, qui a été obtenu le 28 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 26 février 2021.
Les consorts [X] exposent que l’incendie survenu le 7 juillet 2017 a détruit totalement le fonds de commerce qui leur appartenait et qui était loué à la société CAP RIVIERA.
Ils invoquent l’article 1733 du code civil, qui établit une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur sans que le bailleur ne soit dans l'obligation de démontrer une faute de sa part, et prévoit des causes d'exonération limitativement énumérées de cette responsabilité objective.
Ils précisent que la première condition nécessaire est l'existence d'un bail en cours au jour du sinistre, qu’ils ont régularisé un bail commercial en date du 28 novembre 2016 avec la société CAP RIVIERA, preneur, que la seconde condition est relative à l'origine du sinistre, un incendie, que la troisième condition est relative aux personnes concernées par cet article, le preneur, ce qui exclut une action du preneur à l'encontre du bailleur ou encore un éventuel recours du bailleur à l'encontre des voisins ou colocataires.
Ils indiquent que ces conditions sont remplies, que les trois causes d’exonération, le cas fortuit ou la force majeure, le vice de construction ou la communication de l’incendie par une maison voisine, ne peuvent être invoquées en l’espèce.
Ils concluent que la présomption de responsabilité est applicable en l’espèce, qu’elle s'impose au preneur la société CAP RIVIERA et à son assureur ALLIANZ, qui devront supporter les conséquences du sinistre.
Ils soutiennent que l'expert judiciaire est dans l'impossibilité de déterminer la cause véritable à l'origine de l'incendie, qu’il a conclu qu’il s'agit d'un incendie accidentel dont la cause est indéterminée, que si l'hypothèse d'un incendie de cause électrique reste privilégiée, elle ne saurait être démontrée.
Ils ajoutent que l'absence de détermination de l'origine de cet incendie ne présente aucun lien avec les travaux conservatoires effectués à la demande de la Métropole sous le contrôle et la direction de la Cie AXA, assureur des consorts [X].
Ils concluent à l’absence d'exonération de responsabilité résultant de la clause de transfert de propriété figurant au bail commercial, arguant que l'éventuel transfert de propriété des travaux exécutés par le preneur dès leur achèvement ne constitue pas une cause d'exonération de sa responsabilité.
Ils ajoutent que si les parties peuvent déroger aux dispositions de l'article 1733 du code civil dans leurs rapports contractuels, la convention modifiant la responsabilité du locataire doit résulter clairement des circonstances et ne peut se présumer.
Ils détaillent leurs préjudices, soulignent que certains ont déjà été indemnisés, et font valoir qu’AXA n’a pas contesté le rapport de l’expert judiciaire, qu’elle ne peut aujourd’hui le faire.
Concernant la contestation d’ALLIANZ qui déclare les avoir indemnisés en réglant à CAP RIVIERA au titre des aménagements réalisés la somme de 570 470 euros, ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une indemnité versée pour la reconstruction du bâtiment mais d'une somme destinée à compenser la perte financière subie par son locataire comme le contrat d'ALLIANZ le prévoit en son article 3.2.1, et que cette indemnité ne les concerne nullement.
Ils indiquent qu’il existe des préjudices supplémentaires postérieurement au 31 décembre 2019, qui sont exclus de la garantie contractuelle de la Compagnie AXA : des préjudices immatériels postérieurs en fonction de l'obtention du permis de construire et de la date à laquelle la reconstruction du bâtiment pourra intervenir, soit la somme de 745 856 euros, arguant que le permis de construire a été autorisé avec une perte de surface consécutive à l'absence d'autorisation d'occupation sous le domaine public.
Ils indiquent qu’à cette somme doivent s’ajouter les postes consécutifs au délai supplémentaire résultant de la difficulté d'obtention du permis qui n'a finalement été accordé qu’au 3ème dépôt après de complexes, longues et difficiles négociations avec l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui a entrainé une année supplémentaire d’attente, les recours n'ayant été purgés que le 28 janvier 2022, soit la somme de 420.856 euros.
Ils ajoutent que le loyer aurait dû être réactualisé le 28 novembre 2019 comme prévu dans le bail signé le 28 novembre 2016, sollicitent à ce titre la somme de 81 344,68 € au 28/11/2025, et les loyers perdus jusqu’à la reconstruction de l’immeuble que l’expert évalue à 13 mois.
Ils sollicitent la réactualisation du coût des travaux de bâtiment par l’indice de la Fédération Française du Bâtiment.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation d’AXA sur le fondement contractuel, si la juridiction retient la thèse d’ALLIANZ, arguant que les travaux de déblaiement commandés par la compagnie AXA sont à l'origine de la déperdition des preuves sans laquelle l'expert aurait pu proposer une cause déterminée à l'origine du sinistre, que la présomption de responsabilité de l'article 1733 civil ne peut s'appliquer en l'état de cette déperdition des preuves, qu’ils perdraient leur recours à l'encontre de leur preneur (préjudice), du seul fait de l'intervention des travaux de déblaiement (la faute) ayant entrainé la déperdition des preuves (lien de causalité).
Ils soutiennent que dans ce cas, ils subiraient un préjudice en lien avec le comportement fautif de leur assureur AXA, qui devra être condamnée à leur payer une somme identique à celle sollicitée à l'encontre de CAP RIVIERA et d'ALLIANZ pour permettre la réparation de leur préjudice.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire [F] a confirmé leur rôle passif dans la gestion des travaux de désamiantage commandés par AXA, qu’il a retenu que l’expert mandaté par AXA a été défaillant dans le suivi des opérations de désamiantage gérées directement par lui.
Ils sollicitent d’être relevés et garantis par leur compagnie d'assurance AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre vis-à-vis de la société CAP RIVIERA, qui pourrait réclamer à leur encontre de substantiels dommages et intérêts.
En réponse, la SAS CAP RIVIERA expose avoir, aux termes d’un acte notarié en date du 20 décembre 2016, fait l’acquisition du fonds de commerce de restaurant COCO BEACH au prix de 500.000 €, que les époux [X], propriétaires des murs, lui ont consenti la location de ces locaux suivant bail commercial en date du 28 novembre 2016.
Elle indique avoir souscrit une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, avec effet au 6 décembre 2016.
Elle expose avoir du mois de décembre 2016 au mois de juin 2017, entrepris la réalisation d’importants travaux de rénovation et d’aménagement du restaurant, qui a ouvert le 26 juin 2017, qu’un incendie s’est déclaré le 7 juillet 2017, qui a détruit le bâtiment, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur ALLIANZ.
Elle conclut à son absence de responsabilité, arguant que les deux causes d’incendie évoquées par l’expert judiciaire (origine électrique et origine due à un écart de feu insuffisant autour du conduit d’extraction du grill) ne permettent pas d’envisager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Elle fait valoir que les deux causes sont liées à l’aménagement des locaux, que le bail commercial qui la lie aux consorts [X] stipule que les travaux d’aménagement réalisés par le preneur font accession au bailleur dès leur achèvement, que les consorts [X] étaient propriétaires des aménagements à l’origine du sinistre.
Elle soutient qu’ils sont donc responsables du sinistre, que dans les deux cas, il s’agit de vices de construction qui l’exonèrent en tant que locataire.
Elle ajoute que la société AXA, en qualité d’assureur des consorts [X], a commis une faute en procédant unilatéralement, hâtivement et sans avertissement au déblaiement des locaux sinistrés au cours des opérations d’expertise amiable, ce qui a empêché les investigations expertales, que sans ce déblaiement, l’expert judiciaire aurait pu fournir plus d’observations concernant l’origine du sinistre qu’il a tout de même réussi à restreindre à seulement deux causes possibles, que l’origine du sinistre n’est donc pas inconnue.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices, soit la somme totale de 1 290 692,20 €, tel qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Elle conclut que les trois oppositions notifiées à la Compagnie d’assurances ALLIANZ sont manifestement infondées.
Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité de la société ASCORE, courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, et ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans l’hypothèse où la compagnie d’assurances ALLIANZ refuserait de servir ses garanties au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 € correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, outre les intérêts sur cette somme à compter du 7 juillet
2017, date de survenance de l’incendie et ce jusqu’à complet règlement.
Elle soutient qu’ASCORE a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard.
Elle souligne avoir fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du Tribunal de commerce, qui n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, que son dirigeant est resté en fonction, et rappelle que de manière générale, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Elle soutient que le contrat qu’ASCORE lui a fait signer ne précise pas quelle étude personnalisée elle aurait reçue préalablement à la souscription du contrat, ni la date à laquelle ces documents lui auraient été remis, qu’elle n’a reçu aucun document préalable à la signature contrairement à ce que le contrat d’assurance signé le 16 janvier 2017 prévoit dans les conditions particulières en page 4.
Elle ajoute que l’attestation d’assurance du 2 décembre 2016 qu’elle a effectivement reçue (pièce n°90) est en contradiction avec l’étude personnalisée qui lui aurait été soumise deux jours plus tôt, le 30 novembre 2016 (pièce ASCORE n°7), et qu’ASCORE ne prouve pas que l’étude personnalisée du 22 décembre 2016 serait venue annuler et remplacer celle du 2 décembre 2016 comme elle le prétend.
Elle fait valoir que l’attestation d’assurance du 2 décembre 2016 en sa possession comporte les garanties pertes d’exploitation et pertes financières diverses, à la différence de l’attestation d’assurance du 22 décembre 2016 qui ne vise que les pertes financières diverses.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, une clause de limitation ou d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée, qu’en cas de preuve, cette clause lui est inopposable.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage établi qu’elle a été informée des risques encourus par une absence de souscription de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Elle soutient n’avoir jamais reçu la correspondance invoquée par ASCORE, selon laquelle la garantie perte valeur vénale ne devait être ajoutée qu’après la fin des travaux, lorsque le restaurant aurait été ouvert, précisant qu’elle pensait qu’elle avait toujours été assurée à ce titre, eu égard à la valeur du fonds de commerce et qu’elle n’avait aucune démarche particulière à réaliser pour que cette garantie soit mobilisable en cas de sinistre.
Elle sollicite in fine de voir condamner, in solidum les consorts [X], la Compagnie d’Assurances AXA France et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, à lui payer la somme de 1.290.692,20 € en principal, dont à déduire la provision qui lui a été allouée (600.470 € en exécution de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2020), outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre, et subsidiairement, s’agissant des dommages immatériels, elle sollicite de voir condamner la société ASCORE à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre et ce jusqu’à complet règlement.
Très subsidiairement, elle sollicite la garantie de la compagnie ALLIANZ, son assureur, si une condamnation était prononcée à son encontre au titre des demandes présentées par les consorts [X], à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens.
En réponse, la SARL ASCORE expose que le gérant de la SAS CAP RIVIERA a pris contact avec elle fin 2016, pour souscrire un contrat d'assurance multirisques professionnelle en vue de la future exploitation d'un restaurant situé [Adresse 8] à [Localité 1], qu’un premier projet lui a été soumis le 30 novembre 2016, qui a reçu son accord selon attestation du 2 décembre 2016.
Elle indique qu’un 2ème devis a été établi le 22 décembre 2016, avec une nouvelle attestation d’assurance, qui a annulé celle du 2 décembre, et qui ne comprenait pas la garantie Perte de valeur vénale, conformément aux deux devis précédents, que la police «multirisques» n° 57415001 ALLIANZ a été émise et signée le 16 janvier 2017 par la SAS CAP RIVIERA (Pièce CAP RIVIERA n° 1), portant la mention qu’elle reconnaissait avoir reçu une étude personnalisée précédant la conclusion du contrat et les dispositions générales du contrat, que cette police fait la loi des parties.
Elle ajoute que la société CAP RIVIERA devait l’informer de la date d'ouverture du restaurant pour mettre en place l'ensemble des garanties et notamment la garantie « Valeur Vénale et Pertes d'Exploitation », mais qu’elle ne l’a pas informée de la fin des travaux ni de l'ouverture du restaurant.
Elle soutient que l’instance est interrompue, en raison de la radiation du Registre du commerce et des sociétés en date du 22 août 2022 dont a fait l’objet la SAS CAP RIVIERA, qu’elle n’a plus la personnalité morale et ne peut donc pas être partie à la procédure.
Elle rappelle les principes régissant les rapports entres souscripteur et intermédiaire d’assurance et en conclut que les demandes de la SAS CAP RIVIERA à son encontre sont infondées, arguant que si l'intermédiaire d'assurance est effectivement débiteur d'un devoir d'information et de conseil, celui-ci n'est pas illimité et doit, au contraire, être apprécié au regard des obligations qui pèsent également sur le preneur d'assurance.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement, soutenant que la SAS CAP RIVIERA avait parfaitement connaissance de ne pas avoir souscrit la garantie Perte de valeur vénale, qu’une attestation d’assurance n’implique qu’une présomption d’assurance, que la SAS CAP RIVIERA a été avertie que la proposition du 22 décembre 2016 était établie de manière provisoire jusqu’à la fin des travaux, et qu’elle devait lui signaler la fin des travaux et l’ouverture du restaurant afin d’actualiser le contrat et prévoir notamment la souscription de la garantie Perte de valeur vénale, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle rappelle que la SAS CAP RIVIERA a signé les conditions particulières, qu’elle verse elle-même aux débats, accompagnées des conditions générales.
Elle soutient que seule la compagnie ALLIANZ, rédactrice du contrat litigieux, pourrait éventuellement répondre d’une mauvaise rédaction de celui-ci.
Elle rappelle que le gérant de la SAS CAP RIVIERA, monsieur [R] est dirigeant de plusieurs sociétés évoluant, notamment dans le domaine de la restauration, qu’il est donc particulièrement habitué à contracter, à souscrire des contrats d'assurance et à solliciter leur modification lorsque c’est nécessaire.
Sur le préjudice invoqué, elle souligne que le préjudice résultant d'un manquement au devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire ne peut consister qu'en une perte d’une chance, qui n’existe pas en l’espèce.
En réponse, la compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur des consorts [X], conclut qu’elle a payé la somme de 924.416 € aux consorts [X] selon quittance définitive et subrogatoire en date du 15 juin 2020, qui prévoit que Monsieur [X] la décharge de tout recours (pièce 19).
Elle souligne que les consorts [X] sollicitent des sommes « au cas où le permis ne serait pas accordé », tout en affirmant que le permis a finalement été accordé.
Elle indique que les consorts [X] ont vocation à obtenir de sa part le versement d'une somme complémentaire de 205.509 euros au titre de l'indemnité différée, qu’elle leur versera cette somme sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment.
Elle conclut que la polémique de la disparition des preuves par l’opération de décontamination après le passage destructif des pompiers a été résolue par le juge des référés et par l’expert judiciaire, arguant que si ALLIANZ et les consorts [X] qui se tournent vers un recours délictuel extra contractuel pour échapper à la garantie plafonnée (d’AXA) ils ne démontrent ni la faute, ni la causalité ni leur propre préjudice en résultant, qui serait la perte de chance d’établir la cause de l’incendie, contrairement aux explications de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que ce n’est pas aux opérations de décontamination qu’il faut attribuer, s’il y en a une, la disparition des preuves mais aux pompiers qui ont agi sans plan préalable, que les opérations de décontamination ont été restreintes autant qu’il était possible car le désamiantage a été complété plus tard en cours d’expertise, que tout a été fait pour la conservation des preuves, sachant que tout a été détruit par l’incendie comme retenu par l’expert en page 19 de son rapport, sans que la décontamination y soit pour quelque chose.
Elle conclut qu’ALLIANZ et les consorts [X] échouent à établir la preuve d’une perte de chance liée à une faute qui constituerait la source de leur préjudice, le lien de causalité entre la faute et leur réclamation à chacun d'eux.
Elle ajoute que tous les experts y compris ceux d’ALLIANZ connaissaient la nature des opérations, qu’ils n’établissent pas que des rapports contractuels l’ont liée avec les entreprises et le maitre d’œuvre de l’opération de déblaiement et désamiantage, obligatoire pour la préservation de la santé des passants et l’environnement, sur injonction de la Mairie de [Localité 1] et de la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur.
Elle soutient que ni ALLIANZ ni les consorts [X] n’ont perdu une chance de recours rattachable au retrait des éléments d’amiante.
Elle invoque l’article 1733 du code civil, et soutient que c’est l’hypothèse de la responsabilité plein droit du preneur, soit CAP RIVIERA, dans un incendie des lieux loués qui doit s’appliquer, même lorsque la cause de l’incendie est indéterminée.
Elle souligne que l’expert judiciaire est clair sur l’origine de l’incendie, et n’a pas été gêné par le déblaiement, que le choix entre les deux causes possibles ne dépend en rien du déblai des produits amiantés.
Elle soutient qu’ALLIANZ a adhéré à la décision de décontamination, qu’elle connaissait la teneur, l’utilité et l’ampleur des travaux qui seraient exécutés, précise qu’elle s’est rendue sur site cinq fois du 13 au 28 juillet 2017 et le 2 août suivant, que le site a été déblayé le 31 juillet, pour un sinistre du 7 juillet, soit 24 jours après sa survenance, qu’ALLIANZ et ses experts étaient informés des travaux planifiés et ne s’y sont pas opposés.
Elle soutient que les recours qui devaient suivre les mises en cause par CAP RIVIERA l’ont été sans pertinence selon l’expert de justice du fait de la précarité des intervenants dans les travaux menés par CAP RIVIERA, de la vacuité de son projet et des plans remis aux entreprises.
Elle fait valoir qu’ALLIANZ réclame le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de son assurée la SAS CAP RIVIERA par application stricte de son contrat d’assurance, qu’elle ne soutient donc pas la perte de chance et demande à être relevée et garantie des sommes auxquelles elle a été condamnée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui a été cassé par la Cour de cassation, que ni ALLIANZ, ni CAP RIVIERA ne produisent cette décision.
Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute, ajoutant que la faute a été commise par le maitre d’ouvrage et l’électricien monsieur [Y], que les câbles électriques ont été posés à proximité du gril.
Elle conteste être le maître d'œuvre de ses travaux de décontamination, qui ont fait l’objet de devis au nom des consorts [X] et en accord avec eux, qu’ils sont maitre d’ouvrage, que c’est l’entreprise spécialisée et qualifiée qui a pu exercer une maitrise d’œuvre interne, qu’un maitre d’œuvre spécialisé a assuré la direction de ces travaux qu’il a validés.
Elle précise qu’elle n’est pas l’assureur des nus propriétaires non occupants qui n’ont jamais produit leur propre contrat d’assurance, qu’ils ne sont pas les bailleurs de CAP RIVIERA, que seul monsieur [H] [X] (usufruitier) est son assuré, qu’il était actif par sa signature et par sa présence dans la gestion du déblaiement, qu’il a été étroitement lié aux décisions nécessaires à le prémunir d’un risque pénal pour mise en danger de la sécurité d’autrui, qu’il a souhaité et a accepté une délégation de paiement (signée le 21 juillet 2017) pour que soient réglés directement son maitre d’œuvre et ses prestataires de l’opération de déblaiement.
Elle conclut au débouté d’ALLIANZ, des consorts [X] et de CAP RIVIERA, rappelant que les recours d’ALLIANZ et des [X] pour rechercher sa responsabilité dans les opérations de décontamination doivent être écartés, qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les opérations de déblaiement et les causes avancées par l’expert [F] qui affirme que la cause reste indéterminée indépendamment de la décontamination, que si l’expert conclut que la cause est indéterminée, ce n’est pas parce qu’il y aurait eu disparition des preuves par la décontamination immédiate après l’incendie.
Elle ajoute que les consorts [X] sont en droit d’exiger du preneur le remboursement de la décote pour vétusté qu’elle a appliquée.
Elle souligne que l’indemnité de reconstruction ne peut être versée qu’après justification de la reconstruction, que le permis de construire n’est pas à même de l’établir, que son assuré n’a pas respecté les conditions générales de la police d’assurance (page 25 article 66) qui lui imposent de lui adresser les factures des travaux pour réclamation de l’indemnité correspondante.
Elle précise qu’elle ne couvre pas la responsabilité de Monsieur [X], qu’elle garantit le bien, qu’il s’agit du volet « police de chose » qui ne peut être l’objet d’une action directe de la part de CAP RIVIERA à son encontre.
Concernant le volet responsabilité, elle conclut que CAP RIVIERA devrait démontrer que Monsieur [X] est responsable de l’incendie, ce qui n’est pas le cas, invoque l’article 1733 du code civil et rappelle que l’expert conclut que même si la cause repose sur deux hypothèses alternatives indéterminées entre elles, les exceptions qui dégageraient CAP RIVIERA ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que cet article du code civil ne prévoit pas le transfert de propriété au bailleur comme cause exonératoire.
Elle soutient que CAP RIVIERA a la charge de la preuve quant au vice de construction exonératoire qu’elle invoque tel que prévu par le texte, qu’elle ne rapporte pas cette preuve qu’elle a même compromise par ses propres travaux.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum de CAP RIVIERA et d’ALLIANZ à lui payer l’intégralité des sommes versées, soit un total la somme de de 974.549 €, comme subrogée dans les droits de monsieur [H] [X], à parfaire selon l’éventuel succès des demandes complémentaires des [X] et sollicite de voir juger qu’elle sera fondée à leur demander répétition de la somme complémentaire que les Consorts [X] ont vocation à obtenir de sa part, soit la somme de 205.509 euros au titre de l'indemnité différée, qui ne peut être versée que sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment.
Subsidiairement, elle expose que les consorts [X] réclament un préjudice qui va au-delà des conclusions de l’expert de justice (page 84), qu’ils contestent l’application de la vétusté qu’elle a appliquée, qu’ils rajoutent les postes consécutifs au délai supplémentaire résultant de la difficulté d'obtention du permis de construire qui n'a été accordé qu’au 3ème dépôt, mais que ces difficultés ne relèvent pas du litige.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que leur nouveau projet est une reconstruction à l’identique et que les refus successifs ne sont pas dus à des aménagements qui
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.