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T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J01432


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J01432
Lieu / cour
0601
Id
69a150bfcdc6046d47e4f70c

Texte de la décision

14,084 caractères

2024J01432 - 2524800010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1432
* Demandeur(s): RODRIGUEZ YACHTS (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Stéphane MARINO
* Défendeur(s) : S.G (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Alain LUCIANI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 04/04/2025

PAR ORDONNANCE du tribunal de commerce d'Antibes, sur requête en injonction de payer en date du 06 février 2024, la société S.G (enseigne GLOBAL SERVICE YACHT) a été enjointe de payer à la société RODRIGUEZ YACHT (SAS), la somme en principal de 60 655,09 euros, outre les frais de procédure s'élevant à 330,77 euros et les dépens de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.

En date du 13 mars 2024, la société S.G a fait opposition à l'ordonnance en injonction de payer, signifiée le 14 mars 2024.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d'Antibes pour l'audience du 17 mai 2024, après renvois, elle a été appelée à l'audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS RODRIGUEZ YACHT (SAS) inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro 347 531 360 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] exerce une activité de carénage, shipchandler, construction navales, réparations, commerce de navire depuis le 18 juin 2015.

La SAS S.G (enseigne GLOBAL SERVICE YACHT) inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro 794 565 010 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] exerce une activité de fabricant en bateau, en composite, en réparation, modification, achat, vente de bateau, travaux sous-marins, remorquage, gestion charters, entretien, conseil en gestion et services nautiques, aériens et terrestres depuis le 03 aout 2013.

La SAS RODRIGUEZ YACHT revendique avoir réalisé divers travaux d'entretien et maintenance en sous-traitance commandés par la SAS S.G pour un total de 7 factures et un montant de 60 655,09 euros en principal.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience publique en date du 04 avril 2025 par conclusions n° 3 et pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS RODRIGUEZ YACHT sollicite du tribunal de voir :

DECLARER l'action de la SAS RODRIGUEZ YACHT recevable et bien fondée ;

JUGER la SAS S.G irrecevable et subsidiairement infondée en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°2024000096 en date du 06 février 2024 ;

CONDAMNER la SAS S.G au paiement de la somme de 60 655,09 euros en principal outre intérêts au taux de 8 % l'an ;

CONDAMNER la SAS S.G au paiement de la somme de 9 098,26 euros à titre de pénalités contractuelles ;

CONDAMNER la SAS S.G au paiement de la somme de 280 euros à titre de l'indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement ;

JUGER que la condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la SAS S.G au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris ceux relatifs à l'ordonnance et à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions en réponse n°2 et pièces du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS S.G sollicite du tribunal de voir :

RECEVOIR la SAS S.G en son opposition et ses conclusions en défense et la déclarer bien fondée ;

JUGER irrecevable la demande de SAS RODRIGUEZ YACHT faute de justification de son intérêt et sa qualité à agir du fait de la reprise de l'activité par la société MB 92 ;

DEBOUTER la SAS RODRIGUEZ YACHT de ses entières demandes ;

RECEVOIR la SAS S.G en ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER la SAS RODRIGUEZ YACHT à régler à la SAS S.G la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la SAS RODRIGUEZ YACHT à régler à la SAS S.G la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à venir.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'opposition en la forme

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'il conviendra de la déclarer recevable ;

Sur la recevabilité de l'opposition au fond

Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction, ainsi l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal procèdera à l'examen de la demande en principal ;
* Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la qualité à agir de la SAS RODRIGUEZ YACHT

Attendu que la SAS S.G sollicite de voir juger irrecevable la demande de la SAS RODRIGUEZ YACHT, faute de justifier son intérêt et sa qualité à agir du fait de la reprise de l'activité par la société MB 92 ;

Que pour appuyer sa demande la SAS RODRIGUEZ YACHT produit aux débats un extrait K-bis au 15 aout 2025 ne faisant mention d'aucune cession ni cessation d'activité, ni aucune autre mention démontrant un quelconque défaut de qualité à agir de la SAS S.G ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS S.G de sa demande de ce chef ;

Sur la demande en principal outre intérêts, pénalités contractuelles et frais de recouvrement

Attendu que la SAS RODRIGUEZ YACHT aurait réalisé divers travaux d'entretien et maintenance en sous-traitance commandés par la SAS S.G pour un montant de 60 655,09 euros en principal.

Que pour justifier de sa demande la SAS RODRIGUEZ YACHT produit aux débats un devis non daté non signé en date du 07 décembre 2021 (pièces n°10) ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT produit aux débats 3 bons de commande non datés non signés pour la période du 08 aout 2021 au 07 décembre 2021 (pièces n°10) ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT produit aux débats 12 bons de livraison non datés non signés pour la période du 06 janvier 2021 au 06 février 2023 (pièces n°10) ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT produit aux débats 7 factures non validées, émises entre décembre 2021 et juin 2023 pour un montant total de 60 655,09 euros TTC :

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT produit une lettre de mise en demeure adressée en date du 10 avril 2023 à la SAS S.G faisant état d'une somme de 48 355,22 euros en principal non réglée outre les intérêts légaux au titre de l'article 1153 du Code civil à courir à réception de la mise en demeure (pièces n° 1 en demande) ;

Que la mise en demeure en date du 10 avril 2023 a dûment été réceptionnée par la SAS S.G ;

Que pour autant, ce courrier devait rester sans effet de la part de la SAS S.G ;

Qu'en date du 22 juin 2023 la SAS RODRIGUEZ YACHT faisait sommation à la SAS S.G par voie de commissaire de justice de régler la somme de 60 655,09 euros en principal ;

Que cette sommation devait rester sans effet de la part de la SAS S.G ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT a déposé une requête en injonction de payer en date du 23 janvier 2024 pour un montant de 60 655,09 euros en principal ;

Que Madame la juge déléguée rendait une ordonnance n°2024000096 datée du 06 février 2024 en injonction de payer enjoignant la SAS S.G à régler la somme de 60 655,09 euros en principal ;

Qu'une opposition à injonction de payer a été signifiée le 13 mars 2024 par la SAS S.G par l'intermédiaire de son conseil ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT interviendrait en qualité de sous-traitant de la SAS S.G ; Que les relations de sous-traitance sont régies par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Que la SAS RODRIGUEZ YACHT ne verse aux débats aucun contrat de sous-traitance avec la SAS S.G ;

Que bien qu'une relation entre deux professionnels puisse se démontrer par tout moyen de preuve, il appert des pièces et justificatifs produits au dossier de la procédure que la SAS RODRIGUEZ YACHT n'apporte pas la preuve de la réalisation de travaux ni de contrat d'entreprise conclu entre les parties ;

Que toutes les pièces produites aux débats concernent des travaux, des frais de stationnement et assurance qui concernent le bateau « SANDRA » dont les propriétaires seraient Monsieur [X] [E] et Madame [L] [Z], non parties à la présente procédure ;

Qu'au visa de l'article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Qu'au visa de l'article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS RODRIGUEZ YACHT
* De sa demande de paiement de la somme de 60 655,09 euros en principal ;
* De sa demande de paiement de la somme de 9 098,26 euros à titre de pénalité contractuelle;
* De sa demande de paiement de la somme de 280 euros au titre de frais de recouvrement ;
* De sa demande d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de prononcé ;

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS S.G

Attendu que la SAS S.G sollicite de voir condamner la SAS RODRIGUEZ YACHT à lui payer la somme de 2 500,00 euros à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive suppose la caractérisation de l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'ester en justice ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ;

Que la SAS S.G ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit que la SAS RODRIGUEZ YACHT lui aurait fait subir par son action, ni d'un préjudice pouvant en découler ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS S.G de sa demande de ce chef ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que la SAS S.G sollicite la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Que la SAS S.G ne fournit aucun élément pour justifier sa demande ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS S.G à qui la somme de 1 000 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RODRIGUEZ YACHT à payer à la SAS S.G la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière d'injonction de payer ;

SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 06 février 2024 ;

DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la société S.G ;

DECLARE RECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS S.G ;

DEBOUTER la SAS RODRIGUEZ YACHT de ses entières demandes ;

DEBOUTE la SAS S.G de sa demande de voir juger irrecevable la demande de SAS RODRIGUEZ YACHT faute de justifier son intérêt et sa qualité à agir du fait de la reprise de l'activité par la société MB 92 ;

DEBOUTE la SAS S.G de sa demande de voir condamner la SAS RODRIGUEZ YACHT à lui payer la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SAS RODRIGUEZ YACHT à payer à la SAS S.G la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS RODRIGUEZ YACHT aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,42 euros TTC, dont TVA 15,74 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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