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T. com. 0601, 16 mai 2025, n° 2024J01937


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Date
16/05/2025
Numéro
2024J01937
Lieu / cour
0601
Id
69a1569dcdc6046d47e57179

Texte de la décision

4,364 caractères

2024J01937 - 2513600015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1937

Représentant(s) : Maître Denis ASTRUC, avocat du barreau de Grasse

Représentant(s) : Maître LE BRETTON Jocelyne-Elda, avocat au barreau de Nice

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 21/02/2025

PAR ACTE en date du 13 avril 2023 la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1] a fait donner assignation à Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 1] à Cagnes sur mer (06800), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [U] [I] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 2] la somme de 46131,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,75 % sur la somme de 47606,51 euros depuis la mise en demeure de payer du 5/12/2023.

CONDAMNER Monsieur [U] [I] à verser à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1], en charge de l'aménagement et de l'exploitation du port de [Localité 1], soutient que Monsieur [U] [I], titulaire de 108 actions numérotées de 20 469 à 20 576 dans le capital de cette SA serait défaillant dans l'exécution de ses obligations liées au règlement de sa quote-part des charges à hauteur de 46 1312,51 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,75 % ;

A l'audience publique du 21 février 2025, les parties ont modifié oralement leurs demandes respectives en sollicitant du tribunal qu'il ne statut que sur l'article 700 du code de procédure civile renonçant ainsi expressément à toutes autres demandes.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1] sollicite la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [U] [I] sollicite la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'article 700 du CPC a pour vocation de couvrir la charge financière supportée autre que les dépens définis par l'article 695 du CPC ;

Que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1] et Monsieur [U] ne fournissent aucun justificatif de ces frais irrépétibles ;

Que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et Monsieur [U] [I] de leurs demandes de ce chef ;

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE [Localité 1] ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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