Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2024J02286


Vérifier : T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2024J02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2024J02286
Lieu / cour
0601
Id
69a15b60cdc6046d47e5d671

Texte de la décision

15,463 caractères

2024J02286 - 2526900068/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2286
* Demandeur(s) : SAS GALLICE 21 [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Laure PERRET
* Défendeur(s) : STE WENHAM OVERSEAS LIMITED COASTAL BUILDING WICKHAMS [Adresse 2] Royaume-Uni
* Représentant(s) : Maître Jean-Paul MANIN

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
* Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 06/06/2025

PAR ACTE en date du 05 Avril 2024, la SAS GALLICE 21, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 824 576 433, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, a fait donner assignation à la société WENHAM OVERSEAS LIMITED, société étrangère non immatriculée au RCS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de :

CONDAMNER la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à verser à la SAS GALLICE 21 :
* 60 732,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, outre l'intégralité des redevances qui seront dues jusqu'au départ effectif du Navire,
* 2 838,77 euros au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3),
* 1 040,00 euros au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générales de vente (40 € x 26 factures impayées),
* 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société WENHAM OVERSEAS LIMITED aux entiers et dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives présentées lors de l'audience du 06 juin 2025, la SAS GALLICE 21 a modifié ses demandes et sollicite du Tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondée la SAS GALLICE 21 en ses demandes et prétentions.

En conséquence,

CONSTATER et DECLARER que la Société GALLICE 21 bénéficie d'une créance maritime privilégiée de premier rang, à l'encontre du Navire NOVA et de la société WENHAM OVERSEAS LIMITED.

CONDAMNER la Société WENHAM OVERSEAS LIMITED au paiement à la société

GALLICE 21 des sommes suivantes :

125 713, 22 euros à la SAS GALLICE 21, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, outre l'intégralité des redevances qui seront dues jusqu'au départ effectif du Navire,
* 18 850, 38 euros au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3),
* 1 800,00 € au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générale de vente (40 € x 26 factures impayées),
* 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la Société WENHAM OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS GALLICE 21 est une entité qui a été désignée par la Commune d'[Localité 1] par contrat en tant que délégataire du service public portuaire d'entretien, de gestion et d'exploitation du port de plaisance « [Localité 2] ». Elle est donc la seule entité habilitée à percevoir des usagers du [Localité 2] des redevances d'usage en contrepartie du service public délivré sur le périmètre géographique de sa délégation.

La société de droit britannique WENHAM OVERSEAS LIMITED est propriété d'un navire dénommé NOVA, immatriculé sous le n° 748949, et battant pavillon Britannique.

Ce navire de plaisance est amarré au port au [Localité 2] depuis le 1 er avril 2022, et occupe le poste d'amarrage n° 2, correspondant à la catégorie du bateau.

Depuis le 1 er mars 2023, les factures établies par la SAS GALLICE 21 pour l'amarrage du navire dénommé NOVA demeurent impayées.

Malgré les factures et relances émises, ainsi qu'une saisie conservatoire du navire pour une somme provisionnelle de 57 328,88 euros réalisée le 06 mars 2024, aucun remboursement n'a été effectué.

C'est dans ces conditions que le demandeur diligente la présente procédure.

A l'audience publique en date du 06 Juin 2025, la SAS GALLICE 21 a modifié ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

Par conclusions en réponse en date du 06 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société WENHAM OVERSEAS LIMITED, sollicite du tribunal de voir :

REJETER les demandes de la société GALLICE 21 formulées au titre des pénalités de 18 850,38 Euros et frais de recouvrement de 1 800,00 Euros ;

CONSTATER que la société WENHAM OVERSEAS LIMITED fait l'objet de sanctions aux Îles Vierges Britanniques la mettant dans l'impossibilité de pouvoir disposer de ses fonds ;

DONNER ACTE à la société WENHAM OVERSEAS LIMITED qu'elle s'en remet à justice pour trancher du litige ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande en principal

Attendu que la SAS GALLICE 21 sollicite de voir condamner la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à lui payer :
* 125 713, 22 € à la SAS GALLICE 21, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, outre l'intégralité des redevances qui seront dues jusqu'au départ effectif du Navire,
* 18 850, 38 € au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3),
* 1 800,00 € au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générale de vente (40 € x 26 factures impayées),
* 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Que la SAS GALLICE 21 est une entité qui a été désignée par la commune d'[Localité 1] par contrat de délégation de service public en date du 29 décembre 2016, en tant que délégataire du service public portuaire d'entretien, de gestion et d'exploitation du port de plaisance « [Localité 2] » à compter du 31 décembre 2017 à minuit pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2032 à minuit, prolongée d'une année par avenant en date du 18 avril 2019 ;

Qu'à ce titre, la SAS GALLICE 21 est la seule entité habilitée à percevoir des usagers du [Localité 2] des redevances d'usage en contrepartie du service public délivré sur le périmètre géographique de sa délégation ;

Que la société de droit britannique WENHAM OVERSEAS LIMITED est propriété d'un navire dénommé NOVA, immatriculé sous le n° 748949, et battant pavillon Britannique ;

Que ce navire de plaisance, d'une longueur de 23,16 mètres et d'une largeur de 5,99 mètres, est amarré au port au [Localité 2] depuis le 1 er avril 2022, et occupe le poste d'amarrage n° 2, correspondant à la catégorie du bateau ;

Qu'il y a lieu de constater que le dernier règlement partiel effectué par la Société WENHAM OVERSEAS LIMITED, d'un montant de 2 216,00 euros fut réalisé en date du 18 Avril 2023 et qu'aucun autre élément ne permet d'en constater de plus récents paiements ;

Que la SAS GALLICE 21 a mis en demeure par courrier international N° RK749 430058FR la société WENHAM OVERSEAS LIMITED en date du 15 novembre 2023 et réceptionné le 04 janvier 2024, lui demandant de régler la somme de 52 853,91 euros TTC, somme des créances à cette date ;

Que cette mise en demeure est restée sans réponse ;

Qu'une saisie conservatoire du navire pour une somme provisionnelle de 57 328,88 euros a été réalisée le 06 mars 2024, à la suite d'une ordonnance sur pied de requête rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 27 février 2024 ;

Que cette saisie a été réalisée sur le fondement de créances constatées, certaines et exigibles, conformément aux articles du code des transports L5114-22, R5114-15 et R5114-16, et non sur la base d'une quelconque mesure de gel de biens ou d'avoir prise contre certaines entités Russes, comme l'avance la société WENHAM OVERSEAS LIMITED ;

Que la société WENHAM OVERSEAS LIMITED indique faire l'objet de sanctions aux îles vierges britanniques, l'empêchant de pouvoir disposer de ses fonds ;

Que pour autant, la société WENHAM OVERSEAS LIMITED ne rapporte pas la preuve :
* D'une quelconque indisponibilité de fonds, ainsi que la nature et l'étendue des sanctions
* D'un cas de force majeure au regard de l'article 1218 du code civil
* Ou encore d'une volonté de définir des modalités amiables de résolutions de ce litige (calendrier, échéancier, déplacement du navire, informations) ;

Que de ce qui précède, le principe de la force obligatoire des contrats s'applique conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil ;

Attendu que la société WENHAM OVERSEAS LIMITED rejette les demandes de la SAS GALLICE 21 formulées aux titres des pénalités et frais de recouvrement, selon le principe d'absence d'acceptation expresse des conditions générales de vente qui lui sont opposables ;

Qu'il y a lieu de constater que ces conditions apparaissent sur les factures émises et transmises à la société WENHAM OVERSEAS LIMITED ;

Que, selon l'article 1119 du code du commerce : "Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.";

Que la société WENHAM OVERSEAS LIMITED a procédé aux règlements sans réserve ni protestation pendant plus d'une année de factures portant les conditions générales de vente, et plus spécifiquement les conditions d'indemnités forfaitaires et frais de recouvrement ;

Qu'il est constant que le paiement sans protestation ni réserve de factures ainsi que l'usage des matériels vaut acceptation tacite ;

Attendu que les 26 factures objet du présent litige sont exigibles ;

Que tout professionnel en situation de retard de paiement, devient de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ;

Que l'article D441-5 du code de commerce dispose que : « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros » ;

Que la requérante est fondée en sa demande de voir condamner la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à hauteur de 1 800 euros au titre des frais de recouvrement ;

Par conséquent, le tribunal condamnera la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à payer à la SAS GALLICE 21 les sommes suivantes :
* 125 713,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, outre l'intégralité des redevances qui seront dues jusqu'au départ effectif du bateau,
* 18 850,38 euros au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3),
* 1 800,00 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article L441-10 du code de commerce (40 € x 26 factures impayées).
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la SAS GALLICE 21 ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS GALLICE 21 à qui somme de 2 000 euros sera allouée ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à payer à la SAS GALLICE 21 la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à payer à la SAS GALLICE 21 les sommes suivantes :
* 125.713,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, outre l'intégralité des redevances qui seront dues jusqu'au départ effectif du bateau,
* 18.850,38 euros au titre des pénalités de retard applicables conformément aux Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3),
* 1800,00 euros au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générales de vente (40 € x 26 factures impayées),

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société WENHAM OVERSEAS LIMITED à verser à la SAS GALLICE 21 la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société WENHAM OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.