T. com. 0601, 14 mars 2025, n° 2024J02317
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Texte de la décision
2024J02317 - 2507300048/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2317
* Demandeur(s): La SAS OLLIVIER OBS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse,
* Défendeur(s) : La SARL A-DMG INVEST [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître ALZIARI Laurence, avocat au barreau de Nice,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMadame Sabine DAHANMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 21/02/2025
Par acte en date du 11 octobre 2024, la SAS OLLIVIER OBS a fait délivrer assignation à la SARL A-DMG INVEST afin de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 17 juin 2024 entre les parties.
Condamner la SARL A-DMG INVEST au paiement de la somme de 23 237,34 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL A-DMG INVEST au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que par conclusions remises à la barre la demanderesse déclare se désister sans réserves de son instance à l'encontre de la SARL A-DMG INVEST ;
Attendu que la SARL A-DMG INVEST par conclusions remises à la barre déclare accepter le désistement d'instance de la SAS OLLIVIER OBS ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SAS OLLIVIER OBS se désiste de son instance à l'encontre de la SARL A-DMG INVEST et de l'acceptation de celle-ci ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont 9,54 EUROS TVA ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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