Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J02323


Vérifier : T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J02323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2024J02323
Lieu / cour
0601
Id
69a15fc5cdc6046d47e63936

Texte de la décision

20,937 caractères

2024J02323 - 2524800006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2323
* Demandeur(s) : La SAS ALDETA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DELOUS ALLISON
* Défendeur(s) : La SAS La Cantina [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître CIAIS Lauriane

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 04/04/2025

PAR ACTE en date du 09 octobre 2024, enrôlé sous le n° RG 2024J02323, la SAS ALDETA, a fait donner assignation à la SAS LA CANTINA, immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le n° 802 482 190, dont le siège social est sis [Adresse 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, tenue le 25 octobre 2024, aux fins de voir :

JUGER la SAS ALDETA recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SAS LA CANTINA à payer à la SAS ALDETA la somme de 10 179,49 euros TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 12 juillet 2024, au titre du bail du 07 juillet 2017 portant sur des locaux d'une surface totale d'environ 31 m 2 dénommés « n°178 », au sein d'un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] ;

PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 07 juillet 2017, aux torts exclusifs de la SAS LA CANTINA portant sur des locaux d'une surface totale d'environ 31 m 2 dénommés « n°178 », au sein d'un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] ;

JUGER que la SAS LA CANTINA est occupante sans droit ni titre, des locaux dénommés « n°178 », propriété de la SAS ALDETA, situés au sein du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à compter de la décision à intervenir;

ORDONNER à la SAS LA CANTINA et à tous les occupants de leurs chefs ou non de quitter les locaux dénommés « n°178 » situés au sein du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER l'expulsion de la SAS LA CANTINA de tous les occupants de son chef ou non des locaux dénommés « n°178 » situés au sein du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3], avec si besoin est, le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une entreprise de déménagement ;

CONDAMNER la SAS LA CANTINA à verser une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 2 887,67 euros HT/HC augmentée des provisions sur charges et honoraires de gestion, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des locaux loués dénommés « n°178 » situés au sein du centre commercial régional dénommé « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3], étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNER la SAS LA CANTINA à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;

ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;

AUTORISER la SAS ALDETA à saisir et à faire séquestrer dans tel gardemeubles qu'il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;

AUTORISER la SAS ALDETA à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ;

JUGER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 221-30 à R 221-40 du code des procédures civiles d'exécution ;

JUGER que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la SAS LA CANTINA ;

RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la SAS LA CANTINA à payer à la SAS ALDETA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

Après avoir été régulièrement enrôlée et, renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS ALDETA, indique être propriétaire d'un local à usage de réserve d'une superficie de 31 m 2 situé dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 1], désigné sous le n° 178.

Elle expose avoir consenti à la SAS LA CANTINA la location de ce local aux termes d'un bail civil en date du 07 juillet 2017, pour une durée de dix ans à compter du 25 juillet 2017, à usage exclusif de réserve, moyennant un loyer annuel de 9 176 euros HT et HC, payable trimestriellement et d'avance. Elle soutient que la locataire aurait cessé de régler les loyers, charges, impôts et taxes depuis le mois de janvier 2024.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire aurait été délivré en date du 17 janvier 2024, pour un montant de 10 179,49 euros TTC, sans que la locataire ne régularise sa situation. La bailleresse affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Elle sollicite en conséquence la résiliation judiciaire du bail, la condamnation de la défenderesse au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, ainsi que des mesures d'exécution forcée, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La SAS LA CANTINA, quant à elle, conteste être redevable des sommes réclamées, soutenant n'avoir jamais utilisé le local, ni payé de loyer. Elle affirme qu'une confusion serait intervenue à la suite d'une cession de parts en 2018, le local étant en réalité occupé par la société LA CANTINA DU CAP, tierce au contrat.

Elle indique n'avoir jamais été destinataire des factures de loyers, ni des mises en demeure ou relances, lesquelles auraient toujours été adressées à la société tierce.

Elle estime que l'action initiée par la bailleresse serait infondée et abusive, et sollicite, avant-dire droit, la communication de pièces, sous astreinte journalière, ainsi qu'à titre subsidiaire, de débouter la SAS ALDETA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, les entiers dépens.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions en réponse n°2 en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS ALDETA a maintenu toutes ses demandes, en ajoutant de voir :

DEBOUTER la société LA CANTINA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Par conclusions n°3 en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS LA CANTINA sollicite du tribunal de :

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNER à la SAS ALDETA de communiquer au greffe du tribunal de commerce d'Antibes et à la SAS LA CANTINA, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision avant-dire droit, les documents suivants :
* les courriers de rappels de loyers, charges, indexations, impôts, taxes et redevances ainsi que toutes mises en demeure adressées à son locataire l'enseigne « La CANTINA » depuis l'entrée en vigueur du bail ;
* la copie des extraits de comptes sur lesquels le paiement du loyer est réceptionné s'il est réglé par virement afin de vérifier l'identité du payeur ainsi que les dates de paiement et/ou la copie des chèques si le loyer est réglé par chèque et/ou la copie du mandat de prélèvement si le loyer est réglé par prélèvement ;
* le décompte actualisé des loyers, indexations, charges et taxes ;

SUBSIDIAIREMENT AU FOND

DEBOUTER la SAS ALDETA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la SAS ALDETA à payer à la SAS LA CANTINA la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la SAS ALDETA à payer à la SAS LA CANTINA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formulées tendant à voir « Juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « Juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la demande avant-dire droit formée par la SAS LA CANTINA

Attendu que la SAS ALDETA revendique la qualité de bailleresse d'un local de 31 m 2 situé dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 1], désigné sous le n°178, dont elle justifie la propriété (pièce n° 1 en demande) ;

Qu'elle affirme avoir consenti à la SAS LA CANTINA, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 07 juillet 2017, un bail civil d'une durée de dix ans à usage exclusif de réserve, moyennant un loyer annuel de 9 176 € HT/HC, payable trimestriellement et d'avance (pièce n° 2 en demande) ;

Qu'elle soutient que ladite locataire serait défaillante dans le paiement des loyers, charges et redevances à compter du mois de janvier 2024, et produit à cet effet un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 17 juillet 2024 pour un montant principal de 10 179,49 euros (pièce n° 4 en demande) ;

Que la SAS LA CANTINA, conteste être partie au contrat de bail invoqué, affirmant n'avoir jamais pris possession des lieux, ni effectué de paiement, et n'avoir été destinataire d'aucune facture, ni de relance ;

Qu'elle soutient que le local serait en réalité occupé par une entité distincte, la SAS LA CANTINA DU CAP, à la suite d'une cession de parts sociales intervenue en 2018, sans transfert de jouissance des locaux à sa charge (pièce n° 2 en défense);

Qu'elle affirme que cette confusion d'identité aurait été entretenue par la bailleresse, qui aurait adressé toutes les correspondances à cette société tierce, sans jamais formaliser de lien contractuel effectif ou d'échanges bancaires avec la SAS LA CANTINA ;

Que la défenderesse produit à l'appui de ses affirmations, une attestation de son Expert-comptable dûment établie en date du 08 janvier 2025, ainsi qu'un ensemble de relevés de compte, aux fins de démontrer l'absence de toute relation commerciale ou opération financière avec la SAS ALDETA, ni aucun virement, chèque, ou prélèvement automatique (pièces n° 3 et 4 en défense) ;

Qu'elle justifie, en outre, avoir adressé à la bailleresse une sommation de communiquer, en date du 09 janvier 2025, demandant expressément la communication des pièces suivantes (pièce n° 5 en défense) :
* « Les courriers de rappels de loyers charges, impôts, taxes et redevances ainsi que toutes mises en demeures adressées à son locataire l'enseigne « La CANTINA » depuis l'entrée en vigueur du bail
* La copie des extraits de comptes sur lesquels le paiement du loyer est réceptionné s'il est réglé par virement afin de vérifier l'identité du payeur ainsi que les dates de paiement
* La copie des chèques si le loyer est réglé par chèque
* La copie du mandat de prélèvement si le loyer est réglé par prélèvement »;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette sommation est demeurée sans aucune réponse de la part de la bailleresse, la SAS ALDETA ne produisant à ce jour aucun élément bancaire, ni comptable de nature à permettre d'identifier l'origine et la destination des règlements allégués, et ne justifiant pas davantage de l'identité du destinataire effectif des relances et mises en demeure ;

Qu'en l'état des incertitudes pesant sur l'identité du cocontractant, du débiteur réel et de l'occupant des lieux, la situation ne permet pas de statuer contradictoirement et en pleine connaissance de cause ;

Attendu que la SAS LA CANTINA sollicite, avant dire droit, la production judiciaire de pièces essentielles à la solution du litige, assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;

Qu'au visa de l'article 146 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 28 juillet 2023, qui dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »;

Qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de pallier une carence probatoire de la défenderesse, mais d'enjoindre, la SAS ALDETA, de justifier des faits sur lesquels elle fonde son action en paiement, en résiliation et en expulsion ;

Que ces éléments sont exclusivement en sa possession et conditionnent l'identification du débiteur réel du bail, de sorte que la mesure sollicitée s'inscrit dans l'exigence de preuve imposée à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, conformément à l'article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la production des pièces demandées, sans contrevenir à la finalité de l'article 146 du code de procédure civile précité ;

Qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;

Qu'au visa de l'article 444 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

Qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de garantir à toutes les parties un débat loyal, ce qui suppose la communication effective des pièces indispensables à la discussion ;

Que de ce qui précède, il y a donc lieu, dans le respect du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats, afin que la SAS ALDETA soit tenue de produire, dans un délai contraint de 10 jours à compter du prononcé de la décision, les pièces nécessaires à la clarification des débats ;

Attendu que la SAS LA CANTINA sollicite, avant dire droit et, en parallèle, de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la production des éléments demandés, à compter du prononcé de la décision ;

Que l'astreinte, définie à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision », est une mesure de contrainte qui peut être provisoire ou définitive mais qui, requiert avant tout, la démonstration d'une résistance volontaire et manifeste à l'exécution d'une mesure judiciaire ordonnée ;

Qu'aucune carence dilatoire manifeste ne peut en l'état être reprochée à la bailleresse, qui n'a pas encore reçu injonction de produire dans un cadre juridictionnel formel ;

Que de ce qui précède et en l'espèce, la production des pièces sollicitées relève d'une mesure d'instruction ordonnée d'office, et non d'une obligation préexistante exécutée de mauvaise foi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y assortir une contrainte financière préventive et donc de prononcer une astreinte journalière ;

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et, pour le respect du contradictoire, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 17 octobre 2025 à 8h30 et, enjoindra la SAS ALDETA de produire les pièces suivantes :
* les courriers de rappels de loyers, charges, indexations, impôts, taxes et redevances ainsi que toutes mises en demeure adressées à son locataire l'enseigne « La CANTINA » depuis l'entrée en vigueur du bail ;
* la copie des extraits de comptes sur lesquels le paiement du loyer est réceptionné s'il est réglé par virement afin de vérifier l'identité du payeur ainsi que les dates de paiement et/ou la copie des chèques si le loyer est réglé par chèque et/ou la copie du mandat de prélèvement si le loyer est réglé par prélèvement ;
* le décompte actualisé des loyers, indexations, charges et taxes ;
* dira que la SAS ALDETA devra produire les pièces précitées dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, à peine de voir ses prétentions ultérieures irrecevables si elles sont fondées sur des pièces non communiquées dans le délai imparti ;
* déboutera la SAS LA CANTINA de sa demande de prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 A 8H30

ENJOINT la SAS ALDETA, dans le respect du contradictoire, à produire :
* les courriers de rappels de loyers, charges, indexations, impôts, taxes et redevances ainsi que toutes mises en demeure adressées à son locataire l'enseigne « La CANTINA » depuis l'entrée en vigueur du bail ;
* la copie des extraits de comptes sur lesquels le paiement du loyer est réceptionné s'il est réglé par virement afin de vérifier l'identité du payeur ainsi que les dates de paiement et/ou la copie des chèques si le loyer est réglé par chèque et/ou la copie du mandat de prélèvement si le loyer est réglé par prélèvement ;
* le décompte actualisé des loyers, indexations, charges et taxes ;

DIT que la SAS ALDETA devra produire les pièces précitées dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, à peine de voir ses prétentions ultérieures irrecevables si elles sont fondées sur des pièces non communiquées dans le délai imparti ;

DÉBOUTE la SAS LA CANTINA de sa demande de prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;

RESERVE tous droits, moyens et demandes ;

RESERVE les dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.