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T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J02334


Vérifier : T. com. 0601, 5 sept. 2025, n° 2024J02334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2024J02334
Lieu / cour
0601
Id
69a16196cdc6046d47e668c7

Texte de la décision

36,806 caractères

2024J02334 - 2524800005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2334
* Demandeur(s) : La SAS CD CONSULT [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître GUIGUI Jennifer
* Défendeur(s) : La SAS SAGEC MEDITERRANEE [Adresse 2] [Localité 2]
* Défendeur(s) : La SCI CONTEMPLATION [Adresse 2] [Localité 2]
* Défendeur(s) : La SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN [Adresse 3] [Localité 3]
* Défendeur(s) : La SCI ICONE [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : Maître SZEPETOWSKI Jean-Marc

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 04/04/2025

PAR ACTES séparés en date du 09 et 10 octobre 2024, enrôlé sous le n° RG 2024J02334, la SAS CD CONSULT, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 813 661 691, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [F], domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à :
* la SAS SAGEC MEDITERRANEE, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Nice (06000) sous le n°340 747 146, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2];
* la SCCV CONTEMPLATION, société civile de construction-vente, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Nice (06000) sous le n° 877 786 731, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2];
* la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, société à responsabilité limitée, au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Cannes (06400) sous le n° 408 628 832, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3];
* la SCCV ICONE, société civile de construction-vente, immatriculée au RCS de Nice (06000) sous le n° 981 198 328, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2];

D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de voir :

IN LIMINE LITIS

SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige conformément aux clauses attributives de juridiction mentionnées à l'article 12 de chacun des mandats de recherche et de négociations foncières signés par les parties ;

AU FOND

JUGER que la SAS CD CONSULT et la SAS SAGEC MEDITERRANEE sont liées par deux mandats de recherche et de négociation foncière, entre 2019 et 2020, à savoir :
* Un mandat portant sur la parcelle AI[Cadastre 1], AI[Cadastre 2], AI[Cadastre 3] et AI[Cadastre 4] sise à l'angle de l'[Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] en date du 27 août 2020 ;
* Un mandat portant sur la parcelle anciennement cadastrée AR114, dorénavant cadastrée AR[Cadastre 5] et AR[Cadastre 6] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et sur la parcelle anciennement cadastrée AR[Cadastre 7], dorénavant cadastrée AR[Cadastre 8], AR[Cadastre 9], AR[Cadastre 10] et AR[Cadastre 11], sis [Adresse 7] à [Localité 5] en date du 18 octobre 2019;

JUGER que les sociétés SCCV CONTEMPLATION, la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, et la SCCV ICONE ont toutes été créées par la SAS SAGEC MEDITERRANEE aux fins d'acquérir les biens immobiliers objets des mandats susvisés et que cette dernière avait expressément demandé à la SAS CD

CONSULT d'adresser ses factures non pas à elle mais à chacune des entités acquérant lesdits biens ;

JUGER que cette situation contribue à entretenir une véritable confusion, renforcée par une identité de siège social, de dirigeant et d'associés ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 18 octobre 2019 en ne procédant pas au paiement de la somme de 73 590 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SCCV CONTEMPLATION restent débitrices de la somme de 61 325 euros HT (SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 73 590 euros TTC (SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 18 octobre 2019 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 60 150 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN restent débitrices de la somme de 50 125 euros HT (CINQUANTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 60 150 euros TTC (SOIXANTE MILLE CENT CINQUANTE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 6 000 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN restent débitrices de la somme de 5 000 euros HT (CINQ MILLE EUROS HT) soit 6 000 euros TTC (SIX MILLE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 156 150 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SCCV ICONE restent débitrices de la somme de 130 125 euros HT (CENT TRENTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 156 150 euros TTC (CENT CINQUANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société SCCV CONTEMPLATION, la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN et la Société SCCV ICONE ont manqué à leur obligation d'exécution loyale et de bonne foi des mandats la liant à la SAS CD CONSULT en ayant recours à des moyens de pression pour exiger de la SAS CD CONSULT qu'elle fournisse des factures bien en deçà de la rémunération prévue par chacun des mandats, bien que celle-ci ait fourni dans leur intégralité les prestations prévues aux contrats.

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société SCCV CONTEMPLATION, la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN et la société SCCV ICONE à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement des factures d'un montant total de 246 575 euros HT (DEUX CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS HT) soit 295 890 euros TTC (DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TTC) conformément aux dispositions des articles 8 des mandats de recherche et de négociation foncière conclus par les parties ;

ASSORTIR la condamnation prononcée des intérêts légaux de retard et capitalisation à compter des mises en demeure restées infructueuses en date du 24 janvier 2024 ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société SCCV CONTEMPLATION, la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN et la Société SCCV ICONE à verser à la SAS CD CONSULT la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en raison de leur particulière mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société SCCV CONTEMPLATION, la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN et la Société SCCV ICONE à verser à la SAS CD CONSULT la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée et, renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, les parties ayant été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS CD CONSULT est une société d'ingénierie foncière ayant pour activité, l'étude de faisabilité, avec un savoir-faire particulier, lié à la recherche de terrains et la négociation foncière pour le compte de promoteurs immobiliers. Elle expose avoir été liée à la SAS SAGEC MEDITERRANEE, promoteur, par deux mandats exclusifs signés les 18 octobre 2019 et 27 août 2020, portant respectivement sur des parcelles situées à [Localité 5] et à [Localité 3].

Elle affirme avoir accompli l'intégralité de ses obligations contractuelles, et estime que le défaut de paiement des honoraires dus par application de l'article 8 desdits mandats constitue une inexécution contractuelle fautive. Elle reproche à la SAS SAGEC MEDITERRANEE d'avoir utilisé les SCCV ICONE, SCCV CONTEMPLATION et la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN comme véhicules juridiques interposés pour se soustraire à ses engagements, tout en lui demandant d'émettre les factures au nom de ces entités.

Par assignations délivrées les 9 et 10 octobre 2024, la SAS CD CONSULT a saisi le tribunal de commerce d'Antibes pour obtenir la condamnation in solidum des quatre sociétés au paiement d'une somme totale de 246 575 euros HT, soit 295 890 euros TTC, outre intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.

A l'audience du 04 avril 2025, par conclusions récapitulatives n°3 au fond en date du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CD CONSULT a réactualisé ses demandes et versé son dossier à la procédure :

IN LIMINE LITIS

DIRE au visa de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, que la Société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN est mal fondée en sa demande tendant à voir votre juridiction se déclarer incompétente au seul profit du tribunal de commerce de Cannes ;

DIRE que le litige opposant la SAS CD CONSULT à la SAS SAGEC MEDITERRANEE d'une part et celui opposant la SAS CD CONSULT à la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN présentent un lien de connexité suffisant, ainsi qu'une origine unique, de sorte que la SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN n'a pas la qualité de tiers au contrat conclu entre la société SAS CD CONSULT et la société SAS SAGEC MEDITERRANEE ;

DIRE que la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN n'a pas la qualité de tiers au contrat en ce qu'elle est bien liée contractuellement à la société SAS CD CONSULT dès lors qu'elle a reçu et accepté sans réserve les factures et mises en demeure qui lui ont été adressées en LRAR par la société SAS CD CONSULT au titre des mandats conclus ;

DIRE que l'unicité de la présente instance à l'égard de la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN répond aux nécessités d'une bonne administration de la justice en vue d'éviter une dispersion du contentieux d'une part et d'aboutir à une contrariété de décisions d'autre part ;

DIRE la clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans mentionnée à l'article 12 de chacun des mandats de recherche et de négociations foncières signés par les parties, parfaitement opposable à la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN ;

En conséquence,

DEBOUTER la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN de son exception d'incompétence au profit du seul tribunal de commerce de Cannes ;

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige conformément aux clauses attributives de juridiction mentionnées à l'article 12 de chacun des mandats de recherche et de négociations foncières signés par les parties ;

AU FOND

JUGER que la SAS CD CONSULT s'est désistée de l'instance à l'encontre des sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION ;

JUGER que la SAS CD CONSULT et la SAS SAGEC MEDITERRANEE sont liées par deux mandats de recherche et de négociation foncière, entre 2019 et 2020, à savoir :
* Un mandat portant sur la parcelle AI[Cadastre 1], AI[Cadastre 2], AI[Cadastre 3] et AI[Cadastre 4] sis à l'angle de l'[Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] en date du 27 août 2020 ;
* Un mandat portant sur la parcelle anciennement cadastrée AR114, dorénavant cadastrée AR[Cadastre 5] et AR[Cadastre 6] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et sur la parcelle anciennement cadastrée AR136, dorénavant cadastrée AR[Cadastre 8], AR[Cadastre 9], AR[Cadastre 10] et AR[Cadastre 11], sis [Adresse 7] à [Localité 5] en date du 18 octobre 2019 ;

JUGER que les sociétés SCCV CONTEMPLATION, la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, et la SCCV ICONE ont toutes été créées par la SAS SAGEC MEDITERRANEE aux fins d'acquérir les biens immobiliers objets des mandats susvisés et que cette dernière avait expressément demandé à la SAS CD CONSULT d'adresser ses factures non pas à elle mais à chacune des entités acquérant lesdits biens ;

JUGER que cette situation contribue à entretenir une véritable confusion, renforcée par une identité de siège social, de dirigeant et d'associés ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 18 octobre 2019 en ne procédant pas au paiement de la somme de 73 590 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE reste débitrice de la somme 61 325 euros HT (SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 73 590 euros TTC (SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 18 octobre 2019 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 60 150 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN restent débitrices de la somme de 50 125 euros HT (CINQUANTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 60 150 euros

TTC (SOIXANTE MILLE CENT CINQUANTE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 6 000 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN restent débitrices de la somme de 5 000 euros HT (CINQ MILLE EUROS HT) soit 6 000 euros TTC (SIX MILLE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE a failli à l'obligation de paiement qui lui incombait au titre du mandat exclusif de recherche et de négociation foncière en date du 27 août 2020 en ne procédant pas au paiement de la somme de 156 150 euros TTC due à la SAS CD CONSULT au titre de l'article 8 dudit mandat ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE reste débitrice de la somme de 130 125 euros HT (CENT TRENTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 156 150 euros TTC (CENT CINQUANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

JUGER que la SAS SAGEC MEDITERRANEE, et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN ont manqué à leur obligation d'exécution loyale et de bonne foi des mandats la liant à la SAS CD CONSULT en ayant recours à des moyens de pression pour exiger de la SAS CD CONSULT qu'elle fournisse des factures bien en deçà de la rémunération prévue par chacun des mandats, bien que celle-ci ait fourni dans leur intégralité les prestations prévues aux contrats ;

JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la société CD CONSULT au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SCCV CONTEMPLATION et SCCV ICONE ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS SAGEC MEDITERRANEE à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement de la facture dont elle demeure débitrice d'un montant de 61 325 euros HT (SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 73 590 euros TTC (SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 18 octobre 2019 ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANÉE et la Société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement de la facture dont elles demeurent débitrices d'un montant de 50 125 euros HT (CINQUANTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 60 150 euros TTC (SOIXANTE MILLE CENT CINQUANTE

EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

CONDAMNER la SAS SAGEC MEDITERRANEE à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement de la facture dont elle demeure débitrice d'un montant de 130 125 euros HT (CENT TRENTE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS HT) soit 156 150 euros TTC (CENT CINQUANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la Société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiement de la facture dont elles demeurent débitrices d'un montant de 5 000 euros HT (CINQ MILLE EUROS HT soit 6 000 euros TTC (SIX MILLE EUROS TTC) envers la SAS CD CONSULT au titre du mandat en date du 27 août 2020 ;

ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux de retard et capitalisation à compter des mises en demeure restées infructueuses en date du 24 janvier 2024 ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN à verser à la SAS CD CONSULT la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en raison de leur particulière mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la société SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN à verser à la SAS CD CONSULT la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Toujours à l'audience du 04 avril 2025 et, par conclusions de désistement partiel d'instance en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CD CONSULT a sollicité, en parallèle, du tribunal de voir :

DONNER ACTE à la SAS CD CONSULT de son désistement de la présente instance dirigée à l'encontre de la société SCCV ICONE et de la SCC CONTEMPLATION ;

DIRE le désistement d'instance de la SAS CD CONSULT à l'encontre des sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION non soumis à l'acceptation des parties défenderesses par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 395 du code de procédure civile ;

DIRE le désistement d'instance parfait à l'encontre des sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION ;

DIRE la condamnation sollicitée par les sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION à l'encontre de la Société CD CONSULT à hauteur de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non justifiée tant en son principe qu'en son quantum ;

CONSTATER que la société SAS CD CONSULT maintient l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés SAS SAGEC MEDITERRANEE et SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN dans les termes de son acte introductif d'instance ;

En conséquence,

DEBOUTER la société SCCV INCONE et la Société SCCV CONTEMPLATION de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SAS CD CONSULT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire

REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la condamnation sollicitée à l'encontre de la société SAS CD CONSULT par les sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés défenderesses, à savoir la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, la SCCV ICONE et la SCCV CONTEMPLATION, concluent quant à elles, à l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes.

Elles contestent l'applicabilité des clauses attributives de compétence figurant dans les mandats, en faisant valoir que les sociétés SCCV n'auraient pas la qualité de commerçant, que lesdits mandats n'auraient été alors signés qu'avec la seule SAS SAGEC MEDITERRANEE, et que les pièces produites par la demanderesse ne permettraient pas de leur opposer contractuellement les obligations en résultant.

Elles contestent également la validité du désistement partiel, au motif que ces sociétés, n'ayant présenté aucune défense au fond, ne peuvent être écartées de l'instance qu'après acceptation expresse ou reconnaissance de la parfaite régularité du désistement.

Par conclusions d'incompétence et en défense en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CONTEMPLATION, la SCCV ICONE et la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, sollicitent du tribunal de :

VOIR la juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de l'action initiée à l'encontre des SCCV CONTEMPLATION et ICONE ;

JUGER infondée la demande tendant à voir la juridiction :
* se déclarer compétente ;
* ordonner la mise hors de cause des SCCV assignées ;

Dans l'hypothèse où la juridiction ferait droit aux désistements partiels concernant les SCCV.

VOIR la juridiction, se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de commerce de Cannes, juridiction compétente pour connaître de l'action initiée à l'encontre de la société FINANCIERE SAINT GERMAIN ;

CONDAMNER la demanderesse à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700.

Toutefois, à l'audience du 04 avril 2025, les sociétés défenderesses n'ayant pas conclu au fond mais uniquement sur la compétence territoriale et le désistement soulevé, les parties se sont accordés à l'oral et ont expressément formulé la demande au tribunal de ne statuer, in limine litis, que sur ces deux questions liées à la compétence juridictionnelle du tribunal et au désistement partiel d'instance pour le délibéré en date du 05 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les différentes demandes tendant à voir « dire », « juger » et « constater »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire », « juger » et « constater », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

In limine litis, sur la compétence du tribunal pour connaitre du présent litige

Attendu qu'il est constant que les sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION contestent la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse (06133), en faisant valoir leur nature civile, leur absence de qualité de commerçant, ainsi que le défaut de lien contractuel avec la SAS CD CONSULT ;

Que la SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN soulève également une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Cannes (06400), lieu de son siège social, en contestant toute implication dans les mandats invoqués;

Qu'au soutien de leurs prétentions, les défenderesses affirment au sein de leurs dernières écritures que les mandats de négociation foncière invoqués par la SAS CD CONSULT :
* n'ont jamais été signés par elles ;
* n'ont pas été produits en leur format original aux débats ;
* feraient l'objet d'une plainte pénale pour faux ;
* et, ne concerneraient, à les supposer établis, que la société SAGEC MEDITERRANEE ;

Qu'au visa de l'article 42 du code de procédure civile qui dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. », le demandeur peut donc régulièrement saisir la juridiction territorialement compétente à l'égard de l'un quelconque des codéfendeurs en cas de pluralité de parties assignées ;

Qu'au visa de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle soit spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. », la clause attributive de compétence est donc valable si elle est convenue entre commerçants et insérée de manière apparente dans le contrat;

Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », les conventions formées régulièrement engagent donc les parties contractantes et produisent entre elles les effets de droit qu'elles stipulent expressément, y compris en matière de juridiction compétente ;

Que les deux mandats de recherche et de négociation foncière, dûment tamponnés et signés, les 18 octobre 2019 et 27 août 2020, par la SAS CD CONSULT et la SAS SAGEC MEDITERRANEE, comportent tous deux, une clause attributive expresse de compétence au profit du tribunal de commerce d'Antibes, stipulée à l'article 12 desdits documents contractuels (pièces n° 1 et 2 en demande) ;

Que la seule allégation par les défenderesses d'une plainte pénale pour faux, non étayée par un dépôt régularisé, ni par la production d'un récépissé ou d'une décision judiciaire aux débats, ne suffit à écarter la force probante des mandats régulièrement versés aux débats ;

Que la SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN « Chez SAGEC Méditerranée », bien que non signataire des mandats, a été directement facturée le 20 novembre 2023 pour un montant de 60 150 euros TTC au titre de prestations exécutées en lien avec ces mandats (pièce n° 7 en demande) ;

Que ladite facture a dûment été réceptionnée par la SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN « Chez SAGEC Méditerranée » en date du 29 novembre ;

Qu'elle a également reçu une mise en demeure datée du 17 janvier 2024, dûment réceptionnée le 24 janvier 2024, sans opposition formelle produite aux débats, ce qui atteste d'une implication effective dans l'opération et d'une absence de contestation contractuelle à ce stade (pièce n° 8 en demande) ;

Que la SCCV CONTEMPLATION « Chez SAGEC Méditerranée » a également été directement facturée par la demanderesse le 17 novembre 2023 pour un montant de 73 590 euros TTC, au titre d'une opération foncière (pièce n° 4 en demande) ;

Qu'elle a reçu également une mise en demeure de même nature, datée du 17 janvier 2024 et, dûment réceptionnée le 24 janvier 2024, sans protestation produite aux débats, caractérisant, là encore, l'existence d'une relation juridique effective (pièce n° 5 en demande) ;

Que les actes de vente établissent que la SCCV CONTEMPLATION (vente du 14 septembre 2023 à [Localité 5]) et la SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN (vente du 22 septembre 2022 à [Localité 6]), ont bien été les structures de portage final sous la dénomination contractuelle « ACQUEREUR » des opérations foncières négociées dans le cadre des mandats précités (pièces n° 3 et 6 en demande) ;

Que ces éléments établissent une implication directe de ces sociétés dans la relation contractuelle nouée entre la SAS CD CONSULT et la SAS SAGEC MEDITERRANEE, dans un montage d'opérations foncières globales, reposant sur des structures intermédiaires et finales, toutes sous contrôle de la SAS SAGEC MEDITERRANEE ;

Que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile précitées, actent qu'à la date de l'assignation, la SAS CD CONSULT avait régulièrement attrait à la cause quatre sociétés défenderesses impliquées dans ces mêmes projets, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au regard de la règle de la pluralité de défendeurs ;

Que par ailleurs, un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 21 juillet 2023 a confirmé la compétence de cette juridiction sur le fondement d'une clause identique insérée dans les mêmes mandats conclus avec la SAS SAGEC MEDITERRANEE (pièce n° 9 en demande) ;

Qu'ainsi et, de tout ce qui précède, tant au regard de la clause attributive de compétence insérée dans les mandats signés par la société-mère, que de la participation effective des sociétés assignées à l'opération, de la pluralité de défendeurs, et de l'autorité du précédent jugement, les exceptions d'incompétence ne peuvent prospérer ;

En conséquence, le tribunal rejette, in limine litis, les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés SCCV CONTEMPLATION, SCCV ICONE et SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN, et se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

In limine litis, sur le désistement partiel d'instance

Attendu qu'il ressort des conclusions récapitulatives et de désistement partiel de la SAS CD CONSULT en date du 04 avril 2025, que celle-ci déclare expressément se désister de ses demandes à l'encontre des sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION ;

Qu'au soutien de ce désistement, la demanderesse indique qu'elle limite volontairement le périmètre de sa demande pour recentrer son action sur les seules sociétés SAS SAGEC MEDITERRANEE et SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN, en raison de l'absence de lien contractuel direct avec les SCCV concernées ;

Qu'au visa de l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. », l'extinction de l'instance par désistement ne peut intervenir qu'à la condition d'être constatée par le juge, dans un cadre procédural régulier et non équivoque ;

Qu'au visa de l'article 395 du code de procédure civile qui dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », le désistement ne produit d'effet juridique qu'à la condition d'avoir été accepté, sauf si le défendeur n'a pas présenté de défense au fond ou d'exception ;

Qu'en l'espèce, les sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION ont régulièrement comparu, ont soulevé une exception, conclu à l'incompétence du tribunal et ont sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue une défense au fond, faisant obstacle à l'effet unilatéral du désistement ;

Qu'en outre, les défenderesses n'ont formulé aucune acceptation expresse, ni dans leurs écritures du 04 avril 2025, ni lors de l'audience à la même date ;

En conséquence, le tribunal dira que le désistement partiel d'instance déclaré par la SAS CD CONSULT à l'encontre des sociétés SCCV ICONE et SCCV CONTEMPLATION n'est pas parfait, faute d'acceptation par les parties concernées, et qu'il convient de statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles dirigées contre lesdites sociétés.

Sur la réouverture des débats

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la SAS CD CONSULT a modifié et actualisé ses prétentions initiales entre l'assignation délivrée et ses conclusions récapitulatives et de désistement partiel en date du 04 avril 2025, en limitant notamment sa demande principale aux sociétés SAS SAGEC MEDITERRANEE et SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, tout en

maintenant une demande subsidiaire contre l'ensemble des sociétés défenderesses ;

Que les sociétés défenderesses, et en particulier la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la SARL FINANCIERE SAINT GERMAIN, n'ont à ce jour présenté aucune défense au fond, s'étant limitées à conclure sur les exceptions d'incompétence territoriale et sur la recevabilité du désistement partiel;

Qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue, les parties ayant demandé qu'il ne soit statué qu'in limine litis sur les moyens de procédure, à l'exclusion des demandes principales ;

Qu'au visa de l'article 442 du code de procédure civile qui dispose : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »;

Qu'au visa de l'article 444 du même code qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.»;

Qu'il résulte de ces dispositions que le juge peut ordonner la réouverture des débats tant que ceux-ci ne sont pas clôturés, en vue de garantir le respect du contradictoire et de permettre aux parties d'exposer utilement leurs moyens ;

Qu'en l'espèce, une audience de mise en état ultérieure apparaît nécessaire pour permettre aux défenderesses de conclure sur le fond, et à la demanderesse d'y répliquer le cas échéant ;

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile rappelées ci-avant, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 17 octobre 2025 à 8h30, pour instruction au fond ;

Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement contradictoire, et avant-dire droit,

REJETTE les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés SCCV CONTEMPLATION, SCCV ICONE et SARL FINANCIÈRE SAINT GERMAIN ;

DIT que le tribunal de commerce d'Antibes est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que le désistement partiel d'instance formulé par la SAS CD CONSULT à l'encontre des sociétés SCCV CONTEMPLATION et SCCV ICONE n'est pas

parfait, faute d'acceptation expresse de ces dernières, et qu'il convient en conséquence de statuer sur l'ensemble des demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause, pour instruction au fond, à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 A 8H30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;

RÉSERVE tous droits, moyens et demandes ;

RESERVE les dépens ;

LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme 114,50 euros TTC, dont TVA 19,08 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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