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T. com. 0601, 4 avr. 2025, n° 2024J02363


Vérifier : T. com. 0601, 4 avr. 2025, n° 2024J02363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2024J02363
Lieu / cour
0601
Id
69a165d3cdc6046d47e6caeb

Texte de la décision

8,929 caractères

2024J02363 - 2509400014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2363

Demandeur(s) : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître ZANOTTI Elodie, avocat au barreau de Grasse

Défendeur(s) : EURL [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur [J] [K]
Madame [H] [W]
Monsieur Xavier BOHLY
Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 13/12/2024

PAR ACTE en date du 20 novembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP - a fait donner assignation à l'EURL [P], inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro 480 715 085, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Saint-Paul-de-Vence (06570), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 13 décembre 2024, aux fins de :

CONDAMNER l'EURL [P] à payer à la SMABTP la somme de 11 945,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;

CONDAMNER l'EURL [P] à payer à la SMABTP la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Un contrat d'assurance professionnelle appelé CAP 2000, lie la compagnie d'assurance SMABTP à l'EURL [P], depuis janvier 2013.

Dans le cadre des conditions de ce contrat la liant à la société PPCH, la SMABTP a été appelée en garantie suite à trois sinistres. Elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes qui lui étaient réclamées, à l'exception des franchises prévues au contrat signé entre les parties.

C'est donc aux fins de recouvrer le montant dû au titre de ces trois franchises non honorées par l'EURL [P] que la SMABTP s'est trouvée contrainte de l'assigner. A l'audience publique en date du 13 décembre 2024 la SMABTP a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'EURL [P] n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 22 Novembre 2024 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en principal

Attendu que l'EURL [P] a souscrit un contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 auprès de la SMABTP en date du 28 janvier 2013 ;

Que ce contrat prévoit, pour chaque sinistre couvert, une franchise dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale de la SMABTP (pièce n° 1 page 23), la franchise applicable à un sinistre couvert représentant 10 % de la somme totale

remboursée par la SMABTP, avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires (pièce n° 2 page 7) ;

Que la SMABTP a été appelée en garantie à trois reprises pour le compte de l'EURL [P] :
* [Adresse 4] à [Localité 3], intervention de la société PPCH en 2016 :
* le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires déclare un sinistre à son assureur ABEILLE au titre des désordres concernant des infiltrations en plafond du hall d'entrée ;

Un rapport d'expert en avril 2021 (pièce n° 3) puis avril 2022 (pièce n° 4), retiendra la responsabilité de l'entreprise PPCH à hauteur de 100 % ;

La somme payée par la SMABTP à la compagnie d'assurance ABEILLE s'élevant à 4 310,00 euros (pièce n° 5), elle réclame désormais le montant de la franchise à la société PPCH, soit 945,00 euros, calculés de la manière suivante : 10% de 4 310,00 euros étant inférieurs au minimum de 5 franchises statutaires prévues en 2021, ces dernières s'appliquent, soit 5 x 189 euros = 945,00 euros ;

le 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires déclare un nouveau sinistre à son assureur ABEILLE, au titre d'une présence importante de monoxyde de carbone dans trois logements ;

Un rapport d'expert en avril 2022 (pièce n° 6) puis juillet 2023 (pièce n° 7) retiendra une nouvelle fois la responsabilité de l'entreprise [P] à hauteur de 100 % ;

La somme payée par la SMABTP à la compagnie d'assurance ABEILLE s'élevant à 8 111,79 euros (pièce n° 8), elle réclame désormais le montant de la franchise à la société PPCH, soit 1 000,00 euros, calculés de la manière suivante : 10% de 8 111,79 euros étant inférieurs au minimum de 5 franchises statutaires prévues en 2022, ces dernières s'appliquent, soit 5 x 200,00 euros = 1 000,00 euros ;
* [Adresse 5] à [Localité 4] :
* le 20 janvier 2022, la compagnie d'assurance MMA est sollicitée pour un sinistre concernant une défaillance de la distribution d'eau chaude sanitaire ;

Un rapport préliminaire d'expert le 22 mars 2022 et un rapport définitif le 29 mars 2023, imputent les désordres à la société PPCH (pièces n° 9 et 10) ;

La somme payée par la SMABTP à la MMA s'élève à 100 116,57 euros, elle réclame désormais le montant de la franchise à la société PPCH, soit 10 000,00 euros, calculés de la manière suivante : 10 % de 100 116,57 euros étant supérieurs au maximum de 50 franchises statutaires prévues en 2022, ces dernières s'appliquent, soit 50 x 200,00 euros = 10 000,00 euros ;

Qu'ainsi s'établit le reste à charge pour l'EURL [P] s'élève à 945,00 + 1 000,00 + 10 000,00 = 11 945,00 euros.

Qu'en date du 18 novembre 2023, l'EURL [P] accusait réception d'une mise en demeure par courrier recommandé adressée par la SMABTP, cette dernière lui réclamant trois franchises restant dues, pour un total s'élevant à 11 945,00 euros (pièce n° 13) ;

Que cette relance étant restée infructueuse, la SMABTP déposait au tribunal de commerce d'Antibes, le 28 février 2024, une injonction de payer pour la somme en principal de 11 945,00 euros, dont l'ordonnance de rejet était rendue le 19 mars 2024 (pièce n° 14) ;

Qu'en l'espèce, les franchises dont la SMABTP réclame le paiement n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ; Que la SMABTP argue le non-respect des engagements de l'EURL [P] et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 11 945,00 euros ;

Qu'à l'appui de sa demande, la SMABTP verse aux débats le relevé du compte ouvert en ses livres au nom de l'EURL [P] (pièce n° 12) ;

Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l'article L. 123-23 du code du commerce ;

Que la première mise en demeure a été adressée le 18 novembre 2023 ;

Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [P] à payer à la SMABTP la somme de 11 945,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;

Sur le versement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SMABTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000,00 euros ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [P] à payer à la SMABTP la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l'EURL [P] à payer à la Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 11 945,00 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 ;

CONDAMNE l'EURL [P] à payer à la Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL [P] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 5] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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