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T. com. 0601, 16 mai 2025, n° 2024J02376


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Date
16/05/2025
Numéro
2024J02376
Lieu / cour
0601
Id
69a1669dcdc6046d47e6dbee

Texte de la décision

5,636 caractères

2024J02376 - 2513600018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2376
* Demandeur(s): La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud, Avocat au Barreau de Grasse
* Défendeur(s) : Madame [U] [T] [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMadame Sabine DAHANMonsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 21/02/2025

PAR ACTE en date du 04 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a fait délivrer assignation à Madame [U] [J] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], domiciliée au [Adresse 2]

D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :

CONDAMNER Madame [U] [J] [V] [T] à lui payer au titre du prêt de 120 000 euros la somme de 94811,57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 % l'an sur 91977,25 euros du 03 avril 2024 au jour du règlement.

CONDAMNER Madame [U] [J] [V] [T] à lui payer au titre du solde débiteur de 20964,09 euros la somme de 18000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l'an sur 10 398,10 euros du 03 avril 2024 au jour du règlement.

CONDAMNER Madame [U] [J] [V] [T] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Apres renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit Madame [U] [J] [V] [T] en sa qualité de caution de la SARL AVB TRANSPORT dont le siège social était [Adresse 3] – C/O ARENAS PARTNERS-[Localité 2] immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 895142263 et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 14 mars 2024, afin d'obtenir le paiement de la somme de 94811,57 euros et 18000 euros en principal auxquels s'ajoutent les intérêts au titre d'un prêt et d'une convention de compte consentis à la SARL AVB TRANSPORT.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Madame [U] [J] [V] [T] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 21 février 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande au titre de la convention de compte de 18000 euros (compte N° [XXXXXXXXXX01])

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans ses écritures, et notamment ses « PAR CES MOTIFS », fait état du compte numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la SARL AVB TRANSPORT ;

Qu'il ressort des pièces à l'appui de la demande que le compte numéro [XXXXXXXXXX01] est bien la SARL AVB TRANSPORT ;

Attendu que par acte sous seing privé en date du 01 aout 2023, Madame [U] [J] [V] [T] a signé un acte de cautionnement tous engagements du compte numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de la SARL AVB TRANSPORT pour un montant de 18000 euros couvrant le principal et la majoration outre intérêts au taux légal pour une durée de 120 mois (pièce 3 en demande);

Que le numéro de compte mentionné sur l'acte de cautionnement n'est pas le même que celui mentionné pour la SARL AVB TRANSPORT ;

Que le tribunal n'est pas à même de statuer sur la demande en l'état ;

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 8h30 et, enjoindra la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de fournir toutes justifications quant à la différence de numéro de compte [XXXXXXXXXX01] de la SARL AVB TRANSPORT mentionné dans les pièces et dans la demande et le numéro de compte [XXXXXXXXXX02] mentionné sur l'acte de cautionnement signé par Madame [U] [T] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 27 JUIN 2025 A 8H30

ENJOINT la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de fournir toutes justifications quant à la différence de numéro de compte [XXXXXXXXXX01] de la SARL AVB TRANSPORT mentionné dans les pièces et dans la demande et le numéro de compte [XXXXXXXXXX02] mentionné sur l'acte de cautionnement signé par Madame [U] [T] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE tous droits, moyens et demandes ;

DIT que les dépens seront à la charge de la demanderesse ;

RESERVE les dépens ;

LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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