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T. com. 0601, 12 févr. 2025, n° 2025F00045


Vérifier : T. com. 0601, 12 févr. 2025, n° 2025F00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
2025F00045
Lieu / cour
0601
Id
69a16de0cdc6046d47e7814e

Texte de la décision

2,347 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : Madame [U] [P] [D] - 2025RJ29

DEMANDEUR (S) :

Madame [U] [P] [D] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

Madame [U] [P] [D] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 323 937 037 RM 06

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]

EN DATE du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes, rendait un jugement portant le numéro RG 2025F00045, portant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [U] [P] [D], entrepreneur individuel, lequel est entaché d'une erreur matérielle en son dispositif.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de se saisir d'office et de statuer sans audience afin d'en apporter la rectification ;

Qu'en conséquence, il y aura lieu d'ordonner la rectification du jugement rendu en date du 28 janvier 2025 portant le numéro RG 2025F00045 et dire qu'il y aura lieu de lire dans son dispositif :

« [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée eu égard à son patrimoine professionnel uniquement ; »

En lieu et place de :

« [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; »

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d'office ;

VU l'article 462 du CPC ;

ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 28 janvier 2025 portant le numéro RG 2025F00045 et DIT qu'il y aura lieu de lire dans son dispositif :

« [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée eu égard à son patrimoine professionnel uniquement ; »

En lieu et place de :

« [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; »

DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera annexée à la miniture rectifiée et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ;

DIT le présent jugement sans taxe.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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