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CA Nimes, 26 févr. 2026, RG 26/00188


Vérifier : CA Nimes, 26 févr. 2026, RG 26/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69a16eb4cdc6046d47e7956f

Texte de la décision

3,344 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2PZ

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00974

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Madame [N] [Q] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME

Le 26 Février 2026

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière,

Par jugement du 15 décembre 2025, dans l'instance opposant Mme [N] [P] agissant en qualité de reprséentant légal de sa fille mineur [A] [X] à la société Axa France IARD, le tribunal judiciaire d'Avignon

- a condamné cette société à payer à la victime les sommes de

- 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection résultant du décès de son père

- 752 051,34 euros au titre du préjudice économinque résultant de ce décès

- les intérêts au double du taux légal sur le montant de son offre au titre du préjudice économique à compter du 1er mai 2023 jusqu'au 12 septembre 2023

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamné aux dépens de l'instance

- a rejeté les plus amples demandes.

La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2026.

Par message au RPVA du 21 janvier 2026 adressé pendant le délai imparti pour ses premières conclusions et avant toute constitution de l'intimée, l'appelante indique 'se désister de son appel qui avait été formé à titre conservatoire'.

MOTIVATION

Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'intimée non constituée n'ayant encore présenté aucune défense au fond le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle doit supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de la société Axa France IARD de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 26/00188 et de son action, emportant acquiescement au jugement

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Condamne la société Axa France IARD aux dépens.

Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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