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TJ 49007, 24 nov. 2025, RG 24/00199


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Date
24/11/2025
Numéro
24/00199
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a17042cdc6046d47e7b80a

Texte de la décision

3,746 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Novembre 2025

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQGV

N° MINUTE 25/00587

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

CC Me Fabrice SOUFFIR

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 24 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 27 Mars 2024, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe ayant attribué une rente au bénéfice de sa salariée Madame [J] [Z], au titre de la maladie déclarée le 28 mai 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse, et suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par courriel du le 6 Octobre 2025, la Société [1], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de son instance.

Par courriel du 12 Novembre 2025, la CPAM accepte ce désistement d’instance et sollicite une dispense de comparution à l’audience du 24 Novembre 2025.

A l'audience, la Société [1] régulièrement convoquée ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La CPAM est dispensée de comparution.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la Société [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de la Sarthe ; que la CPAM de la Sarthe a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la Société [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la Société [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la Société [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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