T. com. 0601, 18 févr. 2025, n° 2025F00086
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Texte de la décision
2025F00086 - 2504900014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F86 Références : EFFERVESCENCE (SARL) - 2020RJ95
Demandeur(s) : SELARL MJ [Z] prise en la personne de Maître [W] [Z] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître BECHTOLD July
* Défendeur(s) : La SARL EFFERVESCENCE MARQUE CENTER [Adresse 2]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du 18/02/2025
PAR JUGEMENT en date du 23 juin 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EFFERVESCENCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 511 096 620, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 08 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR ORDONNANCE en date du 30 octobre 2024, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec Madame [D] [O] et Monsieur [E] [H].
PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 22 janvier 2025, la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025, date à laquelle le demandeur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaireà transiger à transiger avec Madame [D] [O] et Monsieur [E] [H] ;
Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [W] [Z] en date du 25 novembre 2024 ;
Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,
CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 25 novembre 2024 ;
Et lui donne force exécutoire ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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