T. com. 0601, 22 avr. 2025, n° 2025F00095
Vérifier : T. com. 0601, 22 avr. 2025, n° 2025F00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F00095 - 2511200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL REGULUS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 351 560 883 RCS [Localité 3]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET Monsieur Bruno BAYEMI
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
En présence de SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [S] [X], mandataire judiciaire.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 22/04/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 22/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL REGULUS FRANCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 351 560 883, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR REQUETE en date du 25/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 22/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 22/04/2025, le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant avait donné son accord à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SARL REGULUS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
MAINTIENT Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [X] prise en la personne de Maître [S] [X] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.