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T. com. 0601, 8 avr. 2025, n° 2025F00154


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Date
08/04/2025
Numéro
2025F00154
Lieu / cour
0601
Id
69a17768cdc6046d47e874d4

Texte de la décision

4,222 caractères

2025F00154 - 2509800017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F154 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 791 210 677 RCS ANTIBES

Ne comparaissant pas

En présence de : SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [K] [V], mandataire judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Reynald LEROY

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/04/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 08/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RIVIERA AGENCEMENT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 791 210 677, dont le siège social est sis [Adresse 1].

PAR REQUETE en date du 13/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 08/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 08 avril 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête en indiquant notamment de la difficulté de rencontrer le dirigeant, malgré les nombreuses diligences effectuées ;

Qu'à ce titre, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information lui permettant de connaître précisément la situation de l'entreprise ;

Qu'en raison de la défaillance du dirigeant, le mandataire n'a pu solliciter les documents comptables portant sur la période d'observation ;

Qu'il en conclut que l'entreprise ne semble plus poursuivre aucune activité à ce jour, au regard de la défaillance du dirigeant, et ne semble disposer d'aucune disponibilité lui permettant de financer sa période d'observation ;

Que l'absence de nouvelle dette n'est pas non plus justifiée ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 1]

MAINTIENT Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [V] prise en la personne de Maître [K] [V] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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