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T. com. 0601, 27 juin 2025, n° 2025F00156


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Date
27/06/2025
Numéro
2025F00156
Lieu / cour
0601
Id
69a1778acdc6046d47e8777d

Texte de la décision

2,869 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F156 Références : La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2 - 2025RJ48

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [W] [C] [Adresse 1] ANTIBES

En personne

DEBITEUR :

La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS [Localité 1]

Assistée par Maître Matthieu BOTTIN

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Aurore GARRONE Monsieur Olivier LAVEAU

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]

Débat à l'audience du 24/06/2025

PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 24/06/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur a transmis les éléments comptables sollicités par le mandataire judiciaire ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 heures 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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