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T. com. 0601, 15 avr. 2025, n° 2025F00162


Vérifier : T. com. 0601, 15 avr. 2025, n° 2025F00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025F00162
Lieu / cour
0601
Id
69a177efcdc6046d47e87f8d

Texte de la décision

2,944 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F162 Références : Monsieur [X] [B] - [Immatriculation 1]

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [N] [Z] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

En personne

DEBITEUR :

Monsieur [X] [B] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 824 980 130 RM 06

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]

Débats à l'audience du 15/04/2025

PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

Monsieur [X] [B] [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 15/04/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité ;

Attendu qu'à la barre à l'audience du 15/04/2025, le mandataire judiciaire indique ne pas être en mesure de se prononcer sur l'opportunité de la poursuite de l'activité, et sollicite le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, afin de pouvoir évaluer les perspectives les plus favorables pour l'entreprise ;

Attendu que le juge-commissaire suit l'avis du mandataire judiciaire ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 15 JUILLET 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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