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T. com. 0601, 18 févr. 2025, n° 2025F00163


Vérifier : T. com. 0601, 18 févr. 2025, n° 2025F00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
2025F00163
Lieu / cour
0601
Id
69a17802cdc6046d47e880d8

Texte de la décision

4,280 caractères

2025F00163 - 2504900010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F163 Références : La SAS RIVIERA OFFICE - [Immatriculation 1]

DEMANDEUR (S) :

La SAS RIVIERA OFFICE les Moulins [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 441 032 802 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

En date du 12/02/2025, Monsieur [H] [Q] a saisi le Tribunal d'une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde en application de l'art. L 621-1 du code de commerce de :

SAS RIVIERA OFFICE [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

RCS [Localité 2] : 441 032 802

ACTIVITE : La vente de tous articles de papeterie et de bureau, de tous matériels et mobiliers de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et d'hygiène.

DIRIGEANT : Monsieur [H] [Q] – [Adresse 4] ([Localité 2])

Le déclarant a été appelé et avisé d'avoir à comparaitre en chambre du conseil tenue le 18/02/2025, date à laquelle il a comparu.

Le Ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le déclarant n'est pas en mesure de surmonter ses difficultés, mais qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;

Qu'il se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application des articles L. 621-1 et suivant du Code de commerce et d'ouvrir une période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 621-1 du code de commerce ;

OUVRE une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS RIVIERA OFFICE [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

DESIGNE l'un des membres du tribunal en qualité de juge commissaire : Madame [B] [R] ;

NOMME Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE à six mois la période d'observation et FIXE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de Chambre du conseil du :

MARDI 22 AVRIL 2025 A 09H30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience conformément à l'article R 621-9 alinéa 2 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'art. L 621-4 ;

DIT que conformément à l'art. R621-14 du Code de commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un PV de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que la SAS RIVIERA OFFICE sollicite d'établir elle-même l'inventaire de ses actifs dans le délai de dix jours à compter du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L 622-6-1 du code de commerce, lequel sera déposé au greffe et une copie remise aux organes de la procédure désignés ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.» Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture conformément à l'art. L 624-1 ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application de l'art. R 621-8 du code de commerce;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITREMANDRON-RIVIEREQUITTERIE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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