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T. com. 0601, 18 févr. 2025, n° 2025F00164


Vérifier : T. com. 0601, 18 févr. 2025, n° 2025F00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
2025F00164
Lieu / cour
0601
Id
69a17863cdc6046d47e88a61

Texte de la décision

5,769 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F164 Références : La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL - [Immatriculation 1]

DEMANDEUR (S) :

La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL C/o Mtg Sud [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Aurore GARRONE Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Suivant procès-verbal en date du 12/02/2025, Monsieur [M] [I] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL C/o Mtg Sud [Adresse 1]

RCS [Localité 1] N°: 792 285 959

ACTIVITE : Transport de personnes, la location de véhicules avec ou sans chauffeur, l'organisation de séjours, de transferts, de salons d'exposition, de congrès, de séminaires pour le compte d'entreprises, d'associations, marchand de biens.

DIRIGEANT : Monsieur [M] [I] – [Adresse 2] à [Localité 2].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL C/o [Adresse 3]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ;

DESIGNE Madame [T] [U] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [Y]- [C] [L] - [A] [Z] -COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [L] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 22/04/2025 A 09 heures 30

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITRE MANDRON-RIVIERE QUITTERIE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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