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T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2025F00192


Vérifier : T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2025F00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
2025F00192
Lieu / cour
0601
Id
69a179e7cdc6046d47e8ae90

Texte de la décision

2,817 caractères

2025F00192 - 2516100022/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F192 Numéro de Procédure collective : 2024RJ330

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL ALL FERMETURES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 889 029 492 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de : SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT en date du 23/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL ALL FERMETURES [Adresse 1]

Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 22/04/2025, et après renvoi, à l'audience 10/06/2025 pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 03 NOVEMBRE 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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