T. com. 0601, 25 mars 2025, n° 2025F00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F231[Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
[I]'[H] (SAS)
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 006 473 RCS [Localité 2]
Assisté de Maître Guillaume DARDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 25/03/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 25/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 26/03/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure deà l'égard de [I]'[H] (SAS), immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 880 006 473, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce d'Antibes à ordonné le renouvellement de la période d'observation de [I]'[H] (SAS).
PAR REQUETE en date du 03/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats, qu'il convient « in limine litis » d'ordonner la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025F00025 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2025F00231 et de ne statuer que par un seul et même jugement s'agissant d'affaires identiques ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025, la SAS [I]'[H], laquelle avait en parallèle saisie le tribunal d'une demande en renouvellement exceptionnel de la période d'observation, a reconnu son incapacité à redresser la situation ;
Que la SAS [I]'[H] sollicite dès lors la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et a maintenu sa demande ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2025F00025 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2025F00231 et DECLARE commun le présent jugement ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
[I]'[H] (SAS) [Adresse 1]
MAINTIENT Madame [M] [F] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [G] [U] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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