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T. com. 0601, 18 mars 2025, n° 2025F00253


Vérifier : T. com. 0601, 18 mars 2025, n° 2025F00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
2025F00253
Lieu / cour
0601
Id
69a17e39cdc6046d47e957df

Texte de la décision

5,529 caractères

2025F00253 - 2507700012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F253 Références : La SARL ELIXYR BTP - [Immatriculation 1]

DEMANDEUR (S) :

La SARL ELIXYR BTP

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 752 381 798 RCS [Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Suivant procès-verbal en date du 13/03/2025, Monsieur [T] [V] [J] [P] [X] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL ELIXYR BTP [Adresse 1]

RCS [Localité 1] Nº: 752 381 798

ACTIVITE : Maçonnerie générale construction et rénovation de tous biens immobiliers.

DIRIGEANT : Monsieur [T] [V] [J] [P] [X], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL ELIXYR BTP [Adresse 3] [Adresse 4]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;

DESIGNE Madame [L] [Q] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SELARL MJ [K] prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : la SELAS [Z]- [E] [C] - [H] [Y] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [D] [C] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 13 MAI 2025 A 09 H 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce);

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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