T. com. 0601, 13 mai 2025, n° 2025F00271
Vérifier : T. com. 0601, 13 mai 2025, n° 2025F00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F271 Références : La SAS FASHION PRODUCT - 2025RJ80
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [H] [Y] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS FASHION PRODUCT
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 893 166 801 RCS [Localité 1]
Représenté(e) par Maître Aurore SAGET substituant Maître Patrick LEROUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 13/05/2025 *****
PAR JUGEMENT en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS FASHION PRODUCT [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 13/05/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 09/09/2025 A 09 HEURES 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.