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T. com. 0601, 25 mars 2025, n° 2025F00279


Vérifier : T. com. 0601, 25 mars 2025, n° 2025F00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2025F00279
Lieu / cour
0601
Id
69a18009cdc6046d47e98142

Texte de la décision

5,635 caractères

2025F00279 - 2508400008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F279 Références : La SARL GSM CONCEPT - 2025RJ88

DEMANDEUR (S) :

La SARL GSM CONCEPT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 484 146 238 RCS [Localité 1]

représenté(e) par Maître [L] [T] [B]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Suivant procès-verbal en date du 21/03/2025, Monsieur [O] [S] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL GSM CONCEPT [Adresse 1]

RCS [Localité 1] N°: 484146238

ACTIVITE : Vente de téléphones mobiles accessoires auto alarmes détail et gros, service après vente, vente sur internet réparation électro ménager Tv Hifi;

ENSEIGNE : GSM-CLINIQUE.COM

DIRIGEANT : Monsieur [O] [S] [C], demeurant [Adresse 2]

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 25/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL GSM CONCEPT [Adresse 1]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2025 ;

DESIGNE Madame [R] [E] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [F], demeurant [Adresse 3], laquelle aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND - FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 03 JUIN 2025 A 09 HEURES 30

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Bruno BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.

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