CA Lyon, 26 févr. 2026, RG 20/04027
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Texte de la décision
N° RG 20/04027 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCE5
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 juillet 2020
RG : 2018j01016
ch n°
[G]
[Q]
S.A. [G]
C/
[L]
S.A. [1]
S.A.R.L. [2]
Organisme [3]
S.A.R.L. [4]
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [U]
ET PAR DECISION DE JONCTION
N° RG 20/04382 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6Z
Décision du Tribunal de Commerce de lyon Au fond
du 06 juillet 2020
RG : 2018j1016
ch n°
[L]
C/
[G]
[Q]
S.A.R.L. [4]
Société [2]
S.A. [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
Monsieur [K] [G],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
de nationalité française, chef d'entreprise,
Demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Maître François LOYE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte JEANTET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Madame [Y] [Q],
née le [Date naissance 2] 1968 [Localité 3],
de nationalité française, mandataire social,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société [G] SA,
Société anonyme au capital de 17.545.408 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [R] [L],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société de droit français [1] nouvellement dénommée [5] aujourd'hui en liquidation judiciaire, et Président du conseil d'administration de la société de droit suisse [1] SA, aujourd'hui en faillite, de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 02.11.2020 à personne présente à domicile.
ET
La société SARL [4],
société à responsabilité limitée au capital de 604 200 € immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], représentée par son gérant Monsieur [X] [D], domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 6]
ET
La société [2],
société à responsabilité limitée au capital de 20 000 CHF, dont le numéro d'identification est n° [N° SIREN/SIRET 3], représentée par son gérant
Sis [Adresse 6]
[Localité 7] (SUISSE),
Représentées par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
ET
La société [1] SA,
société de droit Suisse ayant fait l'objet d'une procédure de faillite par le Tribunal de Genève en juillet 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 6]
[Localité 7] (SUISSE)
Non représentée malgré signification Internationale de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 03.11.2025 via le Département fédéral de Justice et de police à [Localité 8] en Suisse
ET
La société [5] SARL,
SARL au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], société en Liquidation judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 3 avril 2019, représentée par son mandataire Liquidateur désigné à cet effet, la SELARL [C] [U], prise en la personne de Maître [C] [U], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
Sis [Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 30.10.2020 à personne morale habilitée.
ET
L'organisme [3],
en qualité d'organe représentatif de la société [1] SA, [Adresse 8], ayant fait l'objet d'un jugement de faillite le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance du Canton de Genève
Non représenté malgré signification Internationale de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 03.11.2025 via le Département fédéral de Justice et de police à [Localité 8] en Suisse
APPELANT :
Monsieur [R] [L],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société de droit français [1] nouvellement dénommée [5] aujourd'hui en liquidation judiciaire, et Président du conseil d'administration de la société de droit suisse [1] SA, aujourd'hui en faillite, de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172, substitué par Me Frédérique GRATTARD, avocate au barreau de LYON.
INTIMES :
Monsieur [K] [G],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
de nationalité française, chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte JEANTET, avocate au barreau de LYON.
ET
Madame [Y] [Q],
née le [Date naissance 2] 1968 [Localité 3], de nationalité française,
mandataire social,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société SARL [4],
société à responsabilité limitée au capital de 604 200 € immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant Monsieur [X] [D], domiciliée ès qualité audit siège,
ET
La société [2],
société à responsabilité limitée au capital de 20 000 CHF, dont le numéro d'identification est n° [N° SIREN/SIRET 3] et dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant
[Localité 7] (SUISSE)
Représentées par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
ET
La société [G] SA,
Société anonyme a capital de 17.545.408 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON.
INTERVENANTE :
L'organisme [3],
en qualité d'organe représentatif de la société [1] SA, ayant fait l'objet d'un jugement de faillite le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance du Canton de Genève.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté malgré signification Internationale de la déclaration d'appel et des conclusions le 08.02.2023 via le Tribunal de Première instance de Genève - Suisse.
Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, les avocats en ayant été informés
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse [1], dont le siège social est situé à [Localité 7], a été créée le 1er juin 2005 par messieurs [R] et [H] [L], afin de développer, fabriquer et vendre des produits pharmaceutiques.
Messieurs [L] ont déposé en 2004 deux brevets relatifs à un dispositif de compresses froides stériles, qu'ils ont apportés à la société [1] lors de sa création.
La société [1] est la société mère de la société [1], créée en 2009, aujourd'hui désignée sous le nom de [5], dont elle détient 100% des parts sociales, qui a pour objet la production et le développement commercial de la compresse stérile refroidissante issue des brevets détenus par la société [1].
La société [1] s'est ensuite développée notamment avec des financements issus de prises de participations et augmentations successives de capital de 2008 à 2012, au cours desquelles M. [K] [G], Mme [Y] [Q], la société [4] et la société [2], dirigées par M. [X] [D], sont devenus actionnaires.
A l'occasion de l'entrée au capital de la société [6] en qualité d'investisseur, la société [1] a réunis plusieurs actionnaires, MM. [R] [L], [H] [L], [K] [G], [C] [A], [H] [Z], [V] [E], Mme [Y] [Q], et les sociétés [4], [2], [7], [8] et [6], qui ont conclu un pacte d'actionnaires le 16 septembre 2013, afin d'organiser l'entrée au capital de la nouvelle actionnaire et le fonctionnement et l'organisation des sociétés [1] et [5].
Dès 2015, des tensions sont apparues entre certains actionnaires de la société [1] et différentes procédures judiciaires ont été engagées devant les juridictions genevoises.
La société [1] étant confrontée à des difficultés financières, le Conseil d'administration a décidé de déposer une déclaration d'insolvabilité, effectuée le 15 avril 2016.
M. [H] [L] était administrateur-président de la société [1] et gérant de la société [5].
Au début du mois de juillet 2016, M. [X] [D], dirigeant des sociétés [4] et [2], a été nommé administrateur-vice président du conseil d'administration de la société [1] et cogérant de la SARL [5], avec M. [R] [L].
Le 5 juillet 2017, M. [R] [L] est devenu actionnaire majoritaire de la société [1],à la suite d'un échange de participations avec son frère, [H] [L], acté par protocole d'accord transactionnel du 27 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, il a procédé au rachat des actions de M. [G] et de Mme [Y] [Q].
Dans ce contexte, M. [D] a démissionné de ses fonctions de cogérant de la société [5] le 29 juin 2017, et, le 3 août 2017, il a démissionné de l'intégralité de ses mandats.
Par acte du 4 août 2017, la société [1] s'est engagée à céder à la société [G] les marques [1] et les brevets afférents à la compresse stérile et à son procédé de fabrication, pour un prix de 1 680 000 euros, outre un complément de prix selon le chiffre d'affaires net réalisé sur le produit par la société [G] sur une période de 5 ans, puis de 10 ans.
La société [6] s'est retirée du capital social de la société [1] le 15 novembre 2017, moyennant rachat de ses titres au prix de 600 000 euros.
La cession définitive des marques et brevets de la société [1] a été signée le 16 novembre 2017 au prix de 2 495 000 euros.
Considérant que cette cession a été réalisée pour un prix très inférieur à leur valeur d'investissement, détourné en partie par M. [R] [L], et estimant avoir été délibérément écartées de décisions majeures prises dans des conditions opaques les privant des fruits de leurs investissements, la société [4] et la société [2] ont assigné M. [R] [L], M. [K] [G], la société [G] et Mme [Y] [Q], en présence de la société [1], société de droit suisse, et de la société [5], devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes d'huissier des 8 et 11 juin 2018, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la violation délibérée par M. [L] de dispositions du pacte d'actionnaires conclu le 16 septembre 2013 entre les actionnaires de la société [1] et du non respect par les défendeurs de ce pacte lors des cessions de titres et des brevets, en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme de 1 488 038 euros à la société [4] et d'une somme de 313 975 euros à la société [2].
En parallèle de cette procédure, M. [R] [L] a assigné, aux côtés de la société [1], la société [G], M. [K] [G] et Mme [Y] [Q] devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes du 13 mai 2019, afin de voir prononcer la nullité des actes conclus le 16 novembre 2017 entre, d'une part, les sociétés [G] et [1] et, d'autre part la société [G] et M. [L], en sollicitant l'allocation d'une somme de 19 millions d'euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [5] et a désigné la SELARL [C] [U], représentée par Me [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société [1]. Depuis cette date, la société [1] et la masse en faillite d'[1] sont représentées par l'Office des faillites de la République et canton de Genève.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté les moyens tirés de la nullité et de la caducité du pacte d'actionnaires,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], ès qualités, au profit des tribunaux du Canton de Genève,
- rejeté la demande de suspension de la procédure formée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés [4] SARL et [2],
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la SARL [4] la somme de 1 478 278 euros,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] la somme de 313 975 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], qui ne concerne que les demandes subsidiaires des demanderesses,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à verser à chacune des sociétés [4] SARL et [2] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous les fins, moyens et conclusions contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2020, la société [G], M. [G] et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [L], la SA [1], la SARL [2], l'Office cantonal des faillites, ès qualités, la SARL [4] et la SELARL [C] [U], ès qualités.
L'affaire a été enrôlée sous le n°20/04027.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2020, M. [L] a interjeté d'appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [G], Mme [Q], la SARL [4], la société [2], la SA [G] et l'Office cantonal des faillites, ès qualités.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/04382.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 8 notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimée n°8 notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [G] demande à la cour, au visa des articles 122, 31, 32 et 369 du code de procédure civile, 1199, 1203, 123-1, 1231-3, 1241, 1310 et 1353 du code civil, L. 225-252 du code de commerce, 197, 207, 240, 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite et 740 alinéa 5 Co de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, de :
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est abstenu de la condamner,
et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par les sociétés [4] et [2] à son encontre, en raison :
' de leur défaut d'intérêt à agir en leur nom personnel,
' de leur défaut de droit d'agir sur le fondement de l'action ut singuli,
' de leur défaut de capacité d'agir au nom et pour le compte de la société [1], en faillite,
' de leur défaut de qualité à agir à l'encontre la société [G], avec qui elles n'ont aucun lien contractuel,
' de leur contradiction en justice,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum de leur préjudice,
A titre subsidiaire :
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne pourrait quoi qu'il en soit excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour la société [4] et 124 539,90 euros pour la société [2],
- juger n'y a avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir l'éventuelle condamnation à intervenir entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation devant être supportée par M. [L],
En tout état de cause :
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d'appelant en réponse n° 6 notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimé n°7 notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour, de :
- ordonner la jonction de l'instance n° RG 20/04382 avec celle pendante devant la 3ème chambre A sous le numéro 20/04027 portant sur l'appel inscrit par M. [G], Mme [Q], et la société [G] à l'encontre du même jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2020,
In limine litis,
Vu l'article 23 de la convention de Lugano de 2007,
Vu l'article 36 des statuts de la société [1],
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la présente instance relève de la compétence des juridictions de l'Etat Suisse et plus particulièrement du canton de Genève tant pour l'action principale que pour l'action subsidiaire,
Subsidiairement,
Sur le fond,
Vu l'article 207 de la loi fédérale du 11 avril 1889,
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1203 du code civil,
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la caducité du pacte d'actionnaires,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au nom et pour le compte de la société [1],
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes, faute d'établir un préjudice personnel et distinct de celui de la société [1],
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes subsidiaires pour défaut de réunion des conditions nécessaires à l'action ut singuli,
- débouter M. [L] de toutes demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- juger qu'il n'a pas commis de faute et ne s'est pas rendu complice d'une cession occulte des brevets,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Très subsidiairement,
- juger que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés,
- juger que la cession des brevets au prix de 2 495 000 euros n'est pas une cession à vil prix,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum de leur préjudice,
- les débouter de toute demande indemnitaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne peut excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour [4] et 124 539,90 euros pour [2],
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir la condamnation entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation étant supportée par M. [L],
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
- juger nulle la perte de chance alléguée pour le compte de la société [1] d'obtenir un prix de cession supérieur à celui payé par la société [G],
- constater que l'instance intentée par la société [1] pour rupture d'égalité a fait l'objet d'une caducité,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoue Lyon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives d'appelante n°7 notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimée n°7 récapitulatives notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Q] demande à la cour, de :
- ordonner la jonction de l'instance n° RG 20/04382 avec celle pendante devant la 3ème chambre A sous le numéro 20/04027 portant sur l'appel inscrit par Mme [Q], M. [G] et la société [G] à l'encontre du même jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2020,
In limine litis,
Vu l'article 23 de la Convention de Lugano de 2007,
Vu l'article 36 des statuts de la société [1],
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer que la présente instance relève de la compétence des juridictions relevant l'Etat Fédéral Suisse et plus particulièrement du Canton de Genève,
Sur le fond,
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1203 du code civil,
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes formulées au nom et pour le compte de la société [1], en raison de leur défaut de droit d'agir,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir,
- déclarer qu'elle n'a pas commis de faute et ne s'est pas rendue complice d'une opération frauduleuse,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- déclarer que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum du préjudice principal,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
A titre subsidiaire,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
- juger nulle la perte de chance alléguée pour le compte de la société [1] d'obtenir un prix de cession supérieur à celui payé par la société [G],
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne peut excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour [4] et 124 539,90 euros pour [2],
- juger que la responsabilité pèse exclusivement sur M. [L] lequel supportera l'intégralité des condamnations,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir la condamnation entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation étant supportée par M. [L],
Dans tous les cas,
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat dans le dossier N°RG 20/04027, bien que régulièrement cité à personne par acte du 2 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants.
Au terme de conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, il demande à la cour, au visa des articles 23 de la Convention de Lugano de 2007, 43 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
A titre principal :
- dire et juger que le tribunal de commerce a manifestement fait une mauvaise interprétation des règles de compétences internationales, a appliqué un pacte d'actionnaires caduc et a dénaturé les dispositions de ce pacte d'actionnaires,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sociétés [4] et [2] ont entendu agir au nom et pour le compte de la société [1],
- dire et juger opposable aux sociétés [4] et [2] et parfaitement valide au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano de 2007, l'article 36 des statuts de la société [1] dont les sociétés [4] et [2] sont actionnaires, et réservant compétence aux juridictions de l'Etat Suisse pour connaître des litiges intervenus entre :
la société [1] et ses actionnaires et dirigeants,
les actionnaires de la société [1],
- dire et juger qu'en application de l'article 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour statuer sur l'action sociale de la société à l'égard de son dirigeant est également celui dans le ressort duquel cette société est établie,
- dire et juger que le litige en cause oppose la société [1] à son dirigeant et à ses actionnaires voire aux actionnaires entre eux, au titre des fautes de gestion prétendument commises par le dirigeant de la société [1] lesquelles s'analysent au regard du droit suisse et sont soumises à la compétence des juridictions suisses,
- dire et juger que les litiges relatifs à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant de la société de droit Suisse [1] n'entrent pas dans l'objet de la clause attributive de juridiction stipulée au sein du pacte d'actionnaires,
- dire et juger que la clause attributive de juridiction contenue dans l'article 36 des statuts de la société [1] doit donc recevoir application de même que l'article 43 du code de procédure civile et que le présent litige est donc de la compétence des juridictions de l'Etat suisse,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
Et, statuant à nouveau,
- se déclarer incompétente au profit des juridictions désignées en application de l'article 36 des statuts de la société [1], c'est-à-dire au profit des tribunaux du canton du siège de la société [1], sous réserve du recours au tribunal fédéral,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente pour statuer sur le présent litige :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
- dire et juger que le pacte d'actionnaires conclu le 16 septembre 2013 est caduc à la suite du retrait de la société [6] et ne peut donc plus produire d'effet à compter de cette date,
- dire et juger que les sociétés [4] et [2] n'ont pas qualité pour agir à l'encontre de M. [L] dans le cadre de la présente instance,
- dire et juger, en conséquence, que les demandes formulées par les sociétés [4] et [2] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables,
- dire et juger qu'aucune violation du pacte d'actionnaires n'a été faite par M. [L], les dispositions du pacte n'étant pas applicables à la cession des brevets, matériels et marques et l'autorisant à céder la société dès lors que la cession est inférieure à 50 millions d'euros,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en qualité de mandataire social de la société [1] et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité,
- dire et juger que les demandes formulées par les sociétés [4] et [2] à son encontre auraient dû être déclarées non fondées,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
- condamner les sociétés [4] et [2] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros TTC chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge des sociétés [4] et [2] les entiers dépens.
Par conclusions d'intimées et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [4] et la société [2] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil (anciens articles 1134, 1147 et 1382 du code civil) et 566 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020, en ce qu'il a :
' rejeté les moyens tirés de la nullité et de la caducité du pacte d'actionnaires,
' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] au profit des tribunaux du Canton de Genève,
' rejeté la demande de suspension de la procédure soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
' rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés [4] SARL et [2] SARL,
' retenu à la charge de M. [L], M. [G] et Mme [Q], la violation du pacte d'actionnaires,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à indemniser la société [4],
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à indemniser la société [2],
' dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], qui ne concerne que les demandes subsidiaires des demanderesses,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à verser à chacune des sociétés [4] et [2] le montant de 10 000 euros,
' rejeté tous les fins, moyens et conclusions contraires des parties,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] aux entiers dépens,
- infirmer ladite décision sur le quantum des condamnations sur le préjudice financier des sociétés [4] et [2],
En conséquence,
- condamner solidairement ou in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [4] le montant de 1 494 585,79 euros,
- condamner solidairement ou in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] le montant de 319 487,09 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon infirmait partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020, en fondant son calcul sur le prix de cession de 2 495 000 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [4] le montant de 915 011,13 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] le montant de 194 947,19 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à les indemniser à hauteur de 50 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'appel incident, si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon infirmait en totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les appelants au titre de l'action ut singuli,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action ut singuli,
- retenir la responsabilité contractuelle de M. [L] au regard des fautes de gestion qu'il a commises,
- retenir la responsabilité délictuelle de M. [G], Mme [Q] et la société [G] SA au regard de la collusion frauduleuse,
- condamner M. [R] [L] à rembourser à la société [1] SA les sommes qu'il a indument prélevées à titre personnel à hauteur de 1 788 466 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [R] [L], M. [K] [G], Mme [Y] [Q] et la société [G] à payer à la société [1] le manque à gagner au regard de la proposition Vygon, soit la somme, a minima, de 1 505 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement in solidum M. [R] [L], M. [K] [G], Mme [Y] [Q] et la société [G] SA à leur verser la somme de 30 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Me Durade-Replat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère le 3 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, la société [1] n'a pas constitué avocat.
Cité par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère le 3 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, l'office cantonal des faillites ès qualités n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 octobre 2020 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL [C] [U] ès qualités n'a pas constitué avocat.
'
Les procédures ont été clôturées par ordonnance des 22 et 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes qui tendent à ce qu'elle ' dise et juge', qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
M. [L] a communiqué des pièces 61 à 63, le jour de la clôture de la procédure.
Ces pièces seront déclarées irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande de jonction de la procédure n°RG 20/04382 avec la procédure pendante sous le n°RG 20/04027
M. [G] et Mme [Q] sollicitent la jonction des deux procédures d'appel qui portent sur le même jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon.
En raison du lien de connexité existant entre les instances pendantes sous les n°RG 20/04027 et 20/04082, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et d'ordonner leur jonction en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
2/ Sur la violation du pacte d'actionnaires
a/ Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions suisses
M. [G] conclut à l'incompétence de la cour au profit des juridictions du canton de Genève, tant pour l'action principale que pour l'action subsidiaire, au motif que la société [1], défenderesse à la procédure, est société régie par le droit suisse, dont le siège social est situé en suisse.
Il se fonde sur l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui pose le principe d'une compétence exclusive des tribunaux suisses, si l'une des parties y a son domicile, et sur l'article 36 des statuts de la société [1], qui donne compétence exclusive aux tribunaux du canton de Genève pour toutes les contestations entre actionnaires et la société ou ses administrateurs, clause valable au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano.
Il affirme que, si le pacte d'actionnaires prévoit une primauté du pacte par rapport aux statuts et si l'article 18 du pacte prévoit que tout différend entre les parties relatif au pacte sera réglé par le tribunal de commerce de Lyon, auquel les parties attribuent compétence exclusive, cette primauté du pacte ne joue que pour les différends strictement relatifs au pacte.
Il considère que la clause statutaire doit s'appliquer pour l'action principale car les manquements reprochés aux règles du pacte mettent aussi en cause l'organe de direction qu'était M. [R] [L], qui aurait abusé de ses pouvoirs et détourné des fonds, ce qui ne constitue pas un simple différend relatif au pacte.
Mme [Q] conclut également à l'incompétence de la cour au profit des juridictions suisses, en se prévalant des dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 qui confèrent compétence exclusive aux tribunaux suisses lorsque l'une des parties y est domiciliée, et de l'article 36 des statuts de la société [1], qui prévoit expressément que toutes les contestations liées à la société, entre actionnaires, administrateurs ou réviseurs seront soumises aux tribunaux du canton du siège social.
Elle invoque également l'article 43 du code de procédure civile qui désigne comme tribunal compétent celui du lieu où la société est établie, en l'occurrence le canton de Genève.
Elle considère que c'est à tort que les sociétés intimées invoquent l'application de la clause attributive de juridiction prévue par l'article 18 du pacte d'actionnaires, laquelle ne peut pas trouver application puisque l'action des sociétés [4] et [2] est engagée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, au nom et pour le compte de la société [1], société de droit suisse qui n'est pas partie au pacte d'actionnaires.
M. [L] reproche au tribunal de commerce de Lyon d'avoir écarté, à tort la compétence des tribunaux suisses, alors que le litige ne se résume pas à une simple violation du pacte d'actionnaires mais porte sur des fautes de gestion du dirigeant de la société [1], société de droit suisse, l'action étant exercée au nom et pour le compte de celle-ci.
Il fait valoir que l'article 23 de la Convention de Lugano et l'article 43 du code de procédure civile attribuent une compétence exclusive aux tribunaux suisses pour les actions en responsabilité dirigées contre le dirigeant d'une société établie en Suisse et relève que les sociétés demanderesses agissaient, aux termes de leur assignation, en leur nom personnel pour leur demande principale, et au nom et pour le compte de la société [1], pour ce qui concerne leur demande subsidiaire.
Il en déduit que la clause attributive de juridiction prévue par l'article 36 des statuts de la société [1] selon laquelle seuls les tribunaux du canton du siège de la société sont compétents pour traiter des litiges entre actionnaires, dirigeants et société est opposable aux sociétés requérantes, du fait de leur qualité d'actionnaires, cette clause étant parfaitement claire et licite, et que le litige doit nécessairement s'apprécier au regard du droit suisse.
Il affirme que la clause attributive de juridiction contenue dans le pacte d'actionnaire aurait dû être écartée au profit de celle prévue par les statuts, les fautes alléguées ne concernant pas la mauvaise exécution du pacte d'actionnaires mais uniquement la responsabilité du dirigeant, vis à vis des statuts et des dispositions du droit suisse.
Les sociétés [4] et [2] considèrent que c'est à bon droit que l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions suisses a été rejetée par le tribunal, la clause attributive de juridiction contenue dans le pacte d'actionnaires constituant une lex specialis qui prime sur la clause des statuts, primauté que le pacte énonce d'ailleurs en son article 1.2.
Elles font valoir que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'article 23 de la Convention de Lugano ne peut pas justifier l'application de l'article 36 des statuts dès lors que le litige ne naît pas d'un rapport de droit statutaire mais exclusivement de la violation du pacte d'actionnaires, et que seuls les différends nés à l'occasion de l'application des statuts sont régis par la clause attributive de juridiction de l'article 36.
Elles prétendent que seul l'article 18 du pacte a vocation à s'appliquer, qui donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Lyon, la clause attributive de juridiction au profit de cette juridiction s'appliquant à l'ensemble de l'instance dès lors que l'article 1.2 du pacte prévoit une primauté du pacte sur les statuts, y compris s'agissant de l'action ut singuli.
Elles ajoutent que l'argument selon lequel la société [1] ne serait pas partie au pacte est inexact, celui-ci ayant été conclu en sa présence et signé par ses représentants, et affirment avoir librement exercé leur choix de juridiction en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de la pluralité de défendeurs, ce choix pouvant s'exercer y compris lorsque, parmi les défendeurs, certains résident à l'étranger.
Selon l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable entre la France et la Suisse concernant les litiges entre des personnes domiciliées sur leurs territoires, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a ) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»
L'article 36 des statuts de la société [1] énonce que « Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant toute la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires de la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au tribunal fédéral.»
Cependant, le pacte d'actionnaires signé le 16 septembre 2013 comporte en son article 18 une clause attributive de juridiction, conforme aux dispositions de l'article 23 de la convention de Lugano susvisée, selon laquelle « tout différend entre les parties relatif au présent pacte sera réglé par le tribunal de commerce de Lyon auquel les parties font attribution exclusive de compétence.»
L'article 1.2 de ce pacte affirme par ailleurs la primauté du pacte par rapport aux statuts de la société [1], les parties au pacte d'actionnaires s'étant engagées, en cas de conflit entre le pacte et les statuts, à faire prévaloir les dispositions du pacte.
Or, le litige dont la cour est saisie oppose différentes parties du pacte d'actionnaires et porte sur la violation par M. [L] des dispositions de ce pacte mais également sur son non respect par la société [G], M. [G] et Mme [Q] lors de la cession des brevets et des titres de la société [1].
Les demandes indemnitaires formées par les sociétés [4] et [2], dans le cadre d'une action ut singuli, ne sont présentées qu'à titre infiniment subsidiaire et le jugement mérite ainsi confirmation en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal par les sociétés [4] et [2].
b/ Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par les sociétés [4] et [2] au titre de la violation du pacte d'actionnaires
La société [G] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faute pour les sociétés [4] et [2] de justifier d'un intérêt à agir.
Elle rappelle que la jurisprudence retient, qu'en l'absence de préjudice personnel et distinct, les associés d'une société n'ont pas d'intérêt à agir et affirme, qu'en l'espèce, les sociétés intimées ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui prétendument subi par la société [1].
Elle précise que lorsque le préjudice allégué par les associés est fondé sur la perte de valeur des titres, la jurisprudence considère que ce préjudice est nécessairement absorbé par le préjudice social et qu'il n'est pas personnel aux associés, en relevant que le préjudice allégué par les sociétés [4] et [2] est constitué par la perte de chance pour la société [1] de céder ses actifs à la société [9] à un prix supérieur à celui que la société [G] lui a proposé, ce qui aurait fait perdre de la valeur à leur participation dans le capital social, et qu'il s'agit donc d'un préjudice indirect, corrolaire de celui subi par la société [1].
Elle relève que les sociétés intimées tentent de contourner leur défaut d'intérêt à agir en invoquant la clause 6.3 du pacte d'associés relative à la répartition du prix de cession des titres de la société [1] et en affirmant qu'elles auraient été spoliées d'une potentielle répartition du prix de cession, et soutient, qu'en réalité, le seul préjudice qu'elles invoquent ne peut potentiellement être subi que par la société [1].
Mme [Q] conclut également à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faute par les sociétés [4] et [2] de justifier d'un intérêt à agir.
A l'instar de la société [G], elle reproche aux sociétés intimées de ne pas démontrer l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui prétendument subi par la société [1], le préjudice qu'elles invoquent, fondé sur la perte de valeur des titres, étant nécessairement absorbé par le préjudice social et n'étant pas personnel aux associés.
M. [G] fait siennes les écritures de la société [G], en leurs développements sur la fin de non recevoir opposée aux demandes des sociétés [4] et [2], tirée du défaut d'intérêt à agir, motif pris de l'absence de preuve d'un préjudice personnel subi par les sociétés intimées, distinct de celui prétendument subi par la société [1], le préjudice invoqué par ces dernières à l'appui de leurs demandes indemnitaires principales n'étant que le corrolaire du préjudice de la société.
Les sociétés [4] et [2] objectent que l'exigence de preuve de l'existence d'un préjudice personnel subi par les actionnaires, distinct de celui de la société, ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de l'action ut singuli, et elles rappellent que leurs demandes principales sont fondées sur la responsabilité contractuelle des signataires du pacte d'actionnaires.
Elles considèrent, qu'agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, en réparation de leur propre préjudice résultant de la violation du pacte d'actionnaires, et n'agissant pas au nom de la société [1], elles ne sont pas soumises à l'obligation de démontrer un préjudice distinct de celui de la société.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.»
Les demandes indemnitaires formées à titre principal par les sociétés [4] et [2] contre M. [G], Mme [Q], et M. [L], sont fondées sur les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles nées du pacte d'actionnaires qu'ils ont signés le 16 septembre 2013.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Aucune disposition légale n'impose aux actionnaires agissant en responsabilité contractuelle contre leur co-contractant au pacte d'actionnaires, de justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société, alors qu'ils agissent dans leur intérêt personnel et non dans celui de la société [1].
Les sociétés intimées ont en outre qualité à agir, étant parties au pacte d'actionnaires dont elles souhaitent voir sanctionner la violation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les demandes des sociétés [4] et [2] fondées sur la violation du pacte d'actionnaires, le jugement méritant confirmation de ce chef.
c/ Sur la caducité du pacte
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