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T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2025F00333


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00333
Lieu / cour
0601
Id
69a1817dcdc6046d47e9a378

Texte de la décision

2,725 caractères

2025F00333 - 2516100026/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F333

Demandeur(s) : SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [I] [H] LES ALGORITHMES [Adresse 1]

Représentant(s) : Maître BECHTOLD July

Défendeur(s) : Monsieur [G] [P] [N], [X] [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLIONJuges : Monsieur Xavier PREVOSTMonsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]

Débat à l'audience du : 10/06/2025

PAR ACTE en date du 21 mars 2025, la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [I] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DREAM CANDY a assigné Madame [N] [G] à comparaître le 15 avril 2025 devant le tribunal de commerce d'Antibees en vue de faire constater que le protocole transactionnel homologué par jugement en date du 1 er juillet 2022 n'a pas été exécuté et faire prononcer à l'égard de celle-ci une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 15 avril 2025, et après renvois, elle a été appelée à l'audience du 11 juin 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 juin 2025, le liquidateur judiciaire a indiqué que Madame [N] [G] avait réglé le solde de 11.352,24 euros résultant du protocole transactionnel du 29 septembre 2021 homologué par le tribunal de céans le 1 er juillet 2022 ;

Qu'à ce titre, le liquidateur judiciaire a déclaré se désister de son action visant à voir prononcer à l'égard Madame [N] [G], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [I] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DREAM CANDY et de constater l'extinction de l'action ;

Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,

PREND ACTE de ce que la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [I] [H] se désiste de sa demande Madame [N] [G], cette dernière ayant régularisé sa situation ;

CONSTATE l'extinction de l'action et s'en déclare dessaisi ;

DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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