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T. com. 0601, 17 juill. 2025, n° 2025F00384


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Date
17/07/2025
Numéro
2025F00384
Lieu / cour
0601
Id
69a18450cdc6046d47e9e106

Texte de la décision

4,192 caractères

2025F00384 - 2519800005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F384 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [O] [N] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 824 980 130 RM 06

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Assistés, lors des débats de Madame Chérazade LHADDAD, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Claire MURAT, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [N], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 824 980 130, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Adresse 3]).

PAR JUGEMENT en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 15 juillet 2025.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 15 juillet 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 17 juillet 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 15 juillet 2025, Monsieur [O] [N] sollicite le renouvellement de sa période d'observation ;

Que si le mandataire judiciaire est favorable à cette demande, il reste réservé quant à l'issue de la procédure de Monsieur [O] [N] et sur ses capacités à pouvoir présenter un plan de redressement judiciaire ;

Attendu que Monsieur [O] [N] n'a pas fourni l'attestation d'absence de création de dettes nouvelles visée à l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Que le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation que sur la justification dudit document ;

Que le ministère public a émis un avis réservé au renouvellement de la période d'observation faute de présentation dudit document, exigé par les textes légaux ;

Attendu qu'il ressort que l'attestation n'a pas été présentée ;

Qu'il apparaît donc que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce,

VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Monsieur [O] [N] [Adresse 1]

MAINTIENT Madame [H] [D] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [P] [Z], demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Bruno BAYEMI

Le Greffier Claire MURAT

Signe electroniquement par Bruno BAYEMI

Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.

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