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T. com. 0601, 13 mai 2025, n° 2025F00402


Vérifier : T. com. 0601, 13 mai 2025, n° 2025F00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025F00402
Lieu / cour
0601
Id
69a185d0cdc6046d47ea0202

Texte de la décision

4,349 caractères

2025F00402 - 2513300001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F402 Références : La SARL LJ2M - 2025RJ122

DEMANDEUR (S) :

La SARL LJ2M [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 917 866 006 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Suivant procès-verbal en date du 25/04/2025, Madame [J] [U] [Q] [F] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL LJ2M [Adresse 1]

RCS ANTIBES Nº: 917866006

ACTIVITE : Commercialisation de produits d'équipement de la maison, du bien être de la personne, culture et loisirs.

DIRIGEANT : Madame [J] [U] [Q] [F], demeurant [Adresse 1].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 13/05/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public entendu en ses observations,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL LJ2M [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2024 ;

DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [K] [S] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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