TJ 84007, 5 janv. 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 JANVIER 2026
N° du dossier : N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC7K
Minute :
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Août 1953
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP LIZEE-PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était rendue ce jour.
Le :
exécutoire & expédition
à :Me PAMARD
expédition à :Me PENTZ
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’audience, la partie demanderesse déclare se désister de son instance.
Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Monsieur [Z] [X] de ce qu’il se désiste de son instance et à Monsieur [K] [U] de ce qu’il accepte le désistement.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance.
Monsieur [Z] [X] doit supporter les frais de l’instance éteinte conformément à ce que prévoit l’article 399 dudit code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort ;
Donnons acte à Monsieur [Z] [X] de ce qu’il se désiste de son instance et à Monsieur [K] [U] de ce qu’il accepte le désistement ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [X] , sauf accord contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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