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T. com. 0601, 10 juin 2025, n° 2025F00432


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00432
Lieu / cour
0601
Id
69a189d5cdc6046d47ea9b53

Texte de la décision

6,477 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F432 Références : La SAS EVEREST GROUPE - 2025RJ153
* Demandeur(s) : URSSAF PACA [Adresse 1] représenté par mandataire
* Représentant(s) : Madame [X] [P]

Défendeur(s) : La SAS EVEREST GROUPE [Adresse 2]

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]

Débats à l'audience du 10/06/2025

PAR ACTE en date du 29/04/2025, l' URSSAF PACA, solllicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS EVEREST GROUPE [Adresse 2]

RCS [Localité 2] Nº: 882 960 107

ACTIVITE : Conseil en gestion d'entreprise de toutes tailles, administration d'entreprises commerciales, industrielles, civiles, prises et gestion de participation dans toutes entreprises.

DIRIGEANT : Monsieur [B] [Z] [U] [Y] [C], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/06/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SAS EVEREST GROUPE ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EVEREST GROUPE ;

Que la créance est certaine, liquide et exigible :

Attendu qu'à l'audience du 10/06/2025, le débiteur a reconnu son état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Que le débiteur est, en conséquence, en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS EVEREST GROUPE [Adresse 2]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/12/2023 ;

DESIGNE Monsieur [Q] [R] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [T] prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [H]- [W] [M] - [F] [N] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [M] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 à 09H00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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