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T. com. 0601, 22 juill. 2025, n° 2025F00533


Vérifier : T. com. 0601, 22 juill. 2025, n° 2025F00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025F00533
Lieu / cour
0601
Id
69a18cd8cdc6046d47ead60c

Texte de la décision

7,120 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F533 Références : Madame [S] [Y] [X] - 2025RJ180

DEMANDEUR (S) :

Madame [S] [Y] [X] [Adresse 1]

[Localité 1] Non inscrit au RCS - 493 374 730 RM 06

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Alexandre RADJI Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD

Suivant procès-verbal en date du 11/06/2025, Madame [S] [Y] [X] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

Madame [S] [Y] [X] [Adresse 2]

RCS [Localité 2] N°: 493 374 730

ACTIVITE : Maquillage permanent

DIRIGEANT : Madame [S] [Y] [X], demeurant [Adresse 2].

Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 01/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que Madame [S] [Y] [X] sollicite l'ouverture d'un rétablissement professionnel;

Que Madame [S] [Y] [X] fait état de difficultés financières importantes ;

Que le ministère public émet un avis défavorable au rétablissement professionnel en l'absence de justification de l'ensemble des conditions suivantes :
* Le débiteur n'a employé aucune salarié au cours des six derniers mois ;
* L'actif déclaré est inférieur à 15 000 euros ;
* Le débiteur n'est impliqué dans aucune instance prud'homale en cours ;
* Le débiteur n'a fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une procédure de liquidation judiciaire

Que, par conséquent, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;

Attendu que, pour autant, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [S] [Y] [X] en chambre du conseil que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ;

Que le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;

Attendu que Madame [S] [Y] [X] indique ne détenir que des dettes professionnelles ;

Que Madame [S] [Y] [X] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible, son activité ayant cessé ;

Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de Madame [S] [Y] [X] est manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

Madame [S] [Y] [X] [Adresse 2]

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

OUVRE, en conséquence, une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2024 ;

DESIGNE Monsieur [W] [P] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [A] [J] demeurant [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [K]- [R] [C] - [T] [F] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [C] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME CLAIRE MURAT COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.

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