T. com. 0601, 30 sept. 2025, n° 2025F00618
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Texte de la décision
2025F00618 - 2527300019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F618 Références : Madame [O] [B] [A] - 2025RJ228
* Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Madame JAA Olfa
* Défendeur(s): Madame [O] [B] [A] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
PAR ACTE en date du 01/07/2025, URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
Madame [O] [B] [A] [Adresse 2]
RCS ANTIBES N°: [Numéro identifiant 1]
ACTIVITE : Coiffure
ENSEIGNE :
DIRIGEANT : Madame [O] [B] [A], demeurant [Adresse 2].
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 30/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de Madame [O] [B] [A] ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [O] [B] [A] ;
Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de URSSAF PACA, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;
Attendu qu'il ressort de la situation de Madame [O] [B] [A], que celle-ci ne détient que de la dette professionnelle ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [O] [B] [A] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et
sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel ; et est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;
Attendu que des éléments fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le débiteur est donc en état de cessation des paiements et que, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, ce dernier est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'en conséquence et dans ces conditions, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d'ouvrir une période d'observation ; celle-ci ne visant, en application de l'article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d'observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE au vu de son patrimoine professionnel, l'état de cessation des paiements de :
Madame [O] [B] [A] [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/03/2024 ;
DESIGNE Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [K] prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SCP Eric FONTAINE-Caroline PEDRONI demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 25/11/2025 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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