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TJ 84007, 17 févr. 2026, RG 26/00166


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
69a19766cdc6046d47ebf90a

Texte de la décision

4,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/133
N° RG : N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCU
M. [G] [T]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assistée de Fabienne RAVAT, greffière ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [T]
né le 16 Mars 1965 à
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me Me Jennifer BOUNNONG, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 13 Février 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Février 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [G] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 février 2026 à 17h00, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET pour intentionnalité suicidaire avec planification, syndrome dépressif et consommation chronique d'alcool ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 février 2026 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [T] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de recul critique sur sa pathologie et partant d’une adhésion aux soins défaillante, ne pouvant dès lors lui être prodigués que sous surveillance médicale constante afin de se prémunir de l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger qui pourraient survenir en cas de levée prématurée de la mesure, même si des progrès notables ayant autorisé la mise en place de permissions de sortie méritent d'être soulignés;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 février 2026 afin de parvenir à une stabilisation clinique suffisante pour éviter un risque de rechute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 février 2026.

Le 17 Février 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 17 Février 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCU

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

17 Février 2026 à H

Le patient Me Jennifer BOUNNONG

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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