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TJ 84007, 12 janv. 2026, RG 25/00270


Vérifier : TJ 84007, 12 janv. 2026, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
69a1976acdc6046d47ebf932

Texte de la décision

7,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 JANVIER 2026


N° du dossier : N° RG 25/00270 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC7Q

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [H] [C]
née le 02 Février 1970 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [S] [C]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

Madame [P] [Q] veuve [M]
née le 11 Mars 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

S.A. MMA IARD, venant aux droits de SA COVEA ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle, venant aux droits de SA COVEA ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées, les 23 et 25 mai 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [C] [H] et M. [C] [S] à l'encontre de Mme [Q] [P], veuve [M], la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Vu l’assignation délivrée, le 25 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [C] [H] et M. [C] [S] à l'encontre de Mme [Q] [P], veuve [M], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties :

Reprochant à Mme [Q] [P], veuve [M], d’avoir dissimulé l’existence d’une fosse septique intégrée sous une pièce de l’immeuble vendu, alors que l’acte de vente mentionnait un raccordement au réseau public d’assainissement, Mme. [C] [H] et M. [C] [S] ont assigné Mme [Q] [P], veuve [M], la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les 23 et 25 mai 2025, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner Mme. [Q] au paiement d’une provision de 8.000€ et en tous les dépens.

Dans ses conclusions en défense, Mme [Q] [P], veuve [M] demande au juge des référés de :

A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- COMPLETER la mission d’expertise à intervenir en ces termes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER les époux [C] à verser aux époux [A] une somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Christine BANULS sur son affirmation de droit.

Dans leurs conclusions de désistement conditionnel, Mme. [C] [H] et M. [C] [S] demandent au juge des référés de :

Au principal,
- Sous conditions de notification par Madame [Q] de conclusion acceptant le désistement d'instance proposé avec renonciation de sa part à toute demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- Donner acte aux concluants de leur désistement d'instance et d'action,
- Juger la juridiction des référés dessaisie.
Subsidiairement,
-Pour le cas où Madame [Q] ne consentirait pas à renoncer à ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
- Adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions en acceptation de désistement, Mme [Q] [P], veuve [M] demande au juge des référés de :
- DONNER ACTE à Madame [M] de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action signifié par les époux [C] par conclusions du 4 décembre 2025,
- DONNER ACTE de ce que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés par elles.

Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00270.

Par acte du 25 juillet 2025, Mme. [C] [H] et M. [C] [S] ont assigné Mme [Q] [P], veuve [M] en référé aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner Mme. [Q] au paiement d’une provision de 8.000€ et en tous les dépens

Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00366.

A l’audience du 1er septembre 2025 la jonction des instances n°25/00270 et n°25/00366 a été prononcée et la présente instance se poursuit sous le n°25/00270.

Quoique régulièrement citées, ni la S.A. MMA IARD ni la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur le désistement d’instance :

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur”. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance”.

En l'espèce, Mme. [C] [H] et M. [C] [S] déclare se désister de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Q] [P], veuve [M], la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ce désistement est parfait puisque Mme [Q] [P], veuve [M] l’accepte. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS que Mme. [C] [H] et M. [C] [S] ont déclaré expressément se désister de leurs demandes en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que Mme [Q] [P], veuve [M] a déclaré accepter ce désistement,

DÉCLARONS ce désistement parfait et CONSTATONS l'extinction de la présente instance,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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