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T. com. 0601, 20 juin 2025, n° 2025J00009


Vérifier : T. com. 0601, 20 juin 2025, n° 2025J00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
2025J00009
Lieu / cour
0601
Id
69a19a2fcdc6046d47ec3712

Texte de la décision

8,614 caractères

2025J00009 - 2517100003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J9

PAR ACTES en date du 06 et 27 Décembre 2024, la SCCV [J] ST GEORGES, a fait donner assignation à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS et à la SAS RIVIERA CLOISONS immatriculée au Registre du Commerce d'ANTIBES sous le numéro 515 158 889, dont le siège social est sis [Adresse 1], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 14 Février 2015, aux fins de voir :

DEBOUTER la SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS de l'ensemble de leurs contestations, demande et prétentions.

JUGER, que la SCCV [J] ST GEORGES justifie d'une créance de 48 000 € à l'encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS.

PRONONCER, l'admission de cette créance à hauteur de 48 000 € dans le cadre de ses opérations de vérification du passif.

A défaut, JUGER, qu'il appartiendra au Juge commissaire de prononcer l'admission de cette créance à hauteur de 48 000 € dans le cadre de ses opérations de vérification du passif.

CONDAMNER la SAS RIVIERA CLOISONS à verser la somme de 3 000 € à la SCCV CŒUR ST GEORGES au titre de l'article 700 du code des procédure civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 14 février 2025, la SCCV [J] ST GEORGES s'en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige ;

La SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS ne sont pas présents à l'audience du 14 février 2025, ni personne pour eux.

L'affaire a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En date du 08 Octobre 2020, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier dans lequel elle est maitre d'ouvrage, la SCCV [J] ST GEORGES a signé un marché de travaux avec la SAS RIVIERA CLOISONS.

Ce marché a pour objet l'exécution du Lot 7 : « CLOISONS, DOUBLAGES, [Localité 1] PLAFONDS » pour un montant de 639 600 € TTC.

Ce document valant acceptation de commande, fait référence aux différents documents contractuels qui constituent le marché signé notamment le CCAP, et qui sont donc réputés connus par les signataires du marché : la SCCV [J] ST GEORGES et la SAS RIVIERA CLOISONS.

En date du 25 Juillet 2023 et suivant le jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes publié le 3 Aout 2023, la SAS RIVIERA CLOISONS est placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [F] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

En date du 26 Septembre 2023, la SCCV [J] ST GEORGES par le biais de son conseil, déclare sa créance pour un montant de 48 000 € à la SCP BTSG 2 es qualité par courrier recommandé avec accusé de réception.

En date du 19 Juillet 2024, la SCP BTSG 2 es qualité transmet par courrier recommandé avec accusé de réception une contestation de la créance déclarée ayant pour motif « Le dirigeant indique : aucune somme n'est due » et rappelle que les observations et justifications peuvent être présentées au juge commissaire dans un délais de 30 jours à réception de la contestation.

En date du 29 Juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCCV [J] ST GEORGES maintient sa demande d'admission de créance auprès de la SCP BTSG 2 es qualité, pour un montant de 48 000 € au passif de la SAS RIVIERA CLOISONS.

En date du 05 décembre 2024, par ordonnance, le juge commissaire se déclare incompétent au profit des juges du fond, pour statuer sur la contestation de la créance.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu de constater que la SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS ne sont pas présents, ni représentés à l'audience du 14 février 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en principal de prononcer l'admission de la créance au passif à hauteur de 48 000 €

Attendu que l'article 13-7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoit des dispositions dans le cas de défaillance de l'entreprise titulaire des lots et conditionne les résiliations des marchés de plein droit ;

Attendu que l'article 13.7.3 précise que « le marché particulier peut être résilié de plein droit au gré du maitre d'ouvrage, sans que l'entreprise puisse prétendre à une indemnité quelconque dans chacun des cas suivants : […] dissolution ou ouverture d'une procédure collective contre l'entreprise, pour le cas où l'administrateur ne ferait pas connaitre dans les 8 jours du jugement déclaratif, son intention et ses capacités à poursuivre le chantier conformément à l'article 37 de la loi 98 du 25.01.85, passé ce délais la renonciation à la continuation du contrat étant acquise sans autre formalité, par simple constatation de la carence de l'entreprise ou de son retard sur le chantier. » ;

Attendu que l'article 13.7.6 stipule que « dans tous les cas de résiliation, quel qu'en soit la cause […] En outre, les dépenses supplémentaires qui pourraient être rendues nécessaires du fait de la défaillance de l'entreprise sur les sommes qui pourraient lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre elle, en cas d'insuffisance. » ;

Que la demanderesse produit pour justificatif de sa créance :
* Un Décompte Général Définitif (DGD) émanant de la maitrise d'ouvrage en date du 4 Septembre 2023, montrant une retenue « pour réserve et travaux non réalisés » d'un montant de 20 000 € ;

Attendu que le DGD, sous forme de tableur n'apporte aucune précision ni justification sur les réserves émises, leur montant et qu'au surplus aucune notification de réception de ce Décompte Général Définitif (DGD) montrant son acceptation par les parties n'est présente dans le dossier ;

Attendu que la SCCV [J] ST GEORGES ne justifie pas de la constatation d'un abandon de chantier par la SAS RIVIERA CLOISONS ;

Attendu que la SCCV [J] ST GEORGES, verse au débat un DGD non signé par la SAS RIVIERA CLOISONS, ne justifie pas des montants des réservés, ni de leurs acceptations, elle ne permet pas au Tribunal de comprendre le lien entre le montant de la créance déclaré et le DGD ;

Attendu que la SCCV [J] ST GEORGES, dans son DGD fournit un justificatif sommaire des factures de situations payées à la SAS RIVIERA CLOISONS, qui ne permet pas au Tribunal de comprendre le lien entre le montant de la créance déclaré et le DGD ;

Attendu que la SCCV [J] ST GEORGES ne justifie pas du montant des dépenses supplémentaires rendues nécessaires pour palier à la défaillance de la SAS RIVIERA CLOISONS ;

Attendu qu'au vu des pièces et justificatifs fournis par la SCCV [J] ST GEORGES, le montant de la créance à hauteur de 48 000 € n'est pas démontré ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SCCV [J] ST GEORGES de sa demande d'admission de créance à hauteur de 48 000 €.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Vu la décision supra, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV [J] ST GEORGES sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCCV [J] ST GEORGES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SCCV [J] ST GEORGES aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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