T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00035
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Texte de la décision
2025J00035 - 2526900078/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s): SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Beverly CAMBIER
* Défendeur(s) : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Candice GUIGON BIGAZZI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 05/09/2025
PAR ACTE enrôlée sous le n°2025J00035 en date du 5 février 2025, auquel il convient de se référer pour de plus amples exposés des faits, la SARL [Adresse 1] a fait délivrer assignation à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP,
Cette affaire a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 26 septembre 2025 ;
SUR CE,
Attendu que par conclusions remises à la barre, le conseil de la SARL [Adresse 1] a déclaré se désister sans réserves de son instance à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP ;
Attendu que le conseil de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP a remis à la barre des conclusions d'acquiescement au désistement d'instance ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que a SARL [Adresse 1] se désiste de son instance à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont 9,54 EUROS TVA ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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