T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J43
* Demandeur(s): La SA FRANFINANCE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille
Défendeur(s): La SAS EPSILON GROUPE [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 10 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné la SAS EPSILON GROUPE, immatriculé au RCS d'Antibes sous le numéro 888 408 572 demeurant sis [Adresse 2] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de ;
CONSTATER que la SA FRANFINANCE venant au droit de la SOCIETE GENERALE justifie bien de sa qualité à agir ;
CONDAMNER la SAS EPSILON GROUPE sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à SA FRANFINANCE, au titre du dossier n° 70140293005, la somme de 5988,59 euros, assortie des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNER la SAS EPSILON GROUPE à payer à SA à conseil d'administration FRANFINANCE la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS EPSILON GROUPE aux entiers dépens,
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée le 4 septembre 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SAS EPSILON GROUPE un contrat d'ouverture de compte de dépôt.
La SAS EPSILON GROUPE ayant cessé d'honorer ses obligations, notamment quant à la régularisation du solde débiteur de son compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en œuvre plusieurs démarches amiables, demeurées infructueuses.
Malgré plusieurs relances, la SAS EPSILON GROUPE n'a apporté aucune réponse aux sollicitations de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ni accepté les propositions amiables formulées.
Par acte du 4 septembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la cession de sa créance au profit de la société FRANFINANCE SA.
Cette cession a été signifiée à la SAS EPSILON GROUPE le 17 janvier 2024.
Elle fonde sa demande sur l'article 1134 du Code civil et sollicite le paiement de la somme principale de 5 988,59 euros, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
La SAS EPSILON GROUPE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat ni présenté d'observations.
A l'audience du 21 mars 2025, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS EPSILON GROUPE n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 21 mars 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande à titre principal
Attendu qu'en date du 4 septembre 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SAS EPSILON GROUPE l'ouverture d'un compte bancaire professionnel N° [XXXXXXXXXX01] ;
Qu'à partir du 29 juin 2022, ce compte a généré un solde débiteur ;
Qu'à la lecture attentive de l'acte de cession de créance et de la signification y afférente, il ressort une incohérence manifeste dans la chronologie des actes ;
Que la cession de créance entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE est datée du 4 septembre 2023, tandis que l'acte de signification au débiteur, établi par acte d'huissier, est daté du 17 janvier 2023, soit antérieurement à la date même de la cession ;
Attendu que cette contradiction chronologique est de nature à affecter la régularité et l'opposabilité de la cession de créance, conformément aux articles 1324 et 1690 du Code civil, la signification ne pouvant intervenir valablement qu'après la cession ;
Qu'il y a donc lieu, avant de statuer au fond, de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à fournir toute pièce complémentaire ou explication permettant de lever cette incohérence ;
Qu'en l'état des pièces justificatives versées aux débats, le tribunal n'est pas à même de statuer et, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats ;
Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience du vendredi 19 septembre 2025 à 8h30 ;
Et que le tribunal enjoindra la SA FRANFINANCE de produire toute pièce complémentaire propre à justifier :
* de la date exacte de l'acte de cession de créance entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et elle-même,
* de la régularité de la signification de cette cession à la SAS EPSILON GROUPE, en démontrant que ladite signification est intervenue postérieurement à la cession et non avant,
* ou, le cas échéant, de corriger toute erreur matérielle de datation affectant les pièces communiquées.
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU l'article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025 A 8H30
ENJOINT la SA FRANFINANCE de produire toute pièce complémentaire propre à justifier :
* de la date exacte de l'acte de cession de créance entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et elle-même,
* de la régularité de la signification de cette cession à la SAS EPSILON GROUPE, en démontrant que ladite signification est intervenue postérieurement à la cession et non avant,
* ou, le cas échéant, de corriger toute erreur matérielle de datation affectant les pièces communiquées.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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