T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00053
Vérifier : T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2025J00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J00053 - 2526900074/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J53
* Demandeur(s) : SAS ALTARES D& B [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Julie FAIZENDE
* Défendeur(s) : Monsieur [O] [H] [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l'audience du : 18/07/2025
PAR ACTE en date du 07 février 2025, la SAS ALTARES - D&B a fait donner assignation à Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO, immatriculé au RCS de ANTIBES sous le numéro A 500 928 197, demeurant [Adresse 2], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025 aux fins de :
RECEVOIR la SAS ALTARES D&B en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO à payer à la SAS ALTARES D&B :
* La somme principale de 3 142,80 €,
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à la clause figurant au recto de chacune des factures de la société ALTARES D&B et ce, à compter du 18 septembre 2024, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* La somme de 80,00 € (2 x 40,00 €) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5-du code de commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO au paiement d'une somme de 1 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [O], exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO, a pour activité la création de sites web.
La société MANAGEO était une société spécialisée dans le traitement de données et l'hébergement d'informations légales et financières.
Monsieur [H] [O] s'est rapproché de la société MANAGEO, laquelle ce dernier a développé une solution informatique, dénommée Plan Pro, et a ainsi signé un bon de commande auprès de celle-ci le 19 mai 2022 afin de prospecter de nouveaux clients.
Ce contrat était conclu pour une période 24 mois, renouvelable par tacite reconduction.
En l'absence de résiliation, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 24 mois.
La société MANAGEO a émis, le 24 mai 2022 puis le 24 mai 2024, des factures récapitulatives assorties d'échéanciers.
Monsieur [H] [O] n'aurait pas réglé l'intégralité des échéances de la première période, et n'aurait procédé à aucun règlement au titre de la seconde période, soit une dette d'un montant de 3.142,80 euros pour ces deux factures, selon la société MANAGEO.
La société MANAGEO a transféré son entier patrimoine à la SAS ALTARES D&B par fusion prenant effet le 1 er juillet 2024.
Le 18 septembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3.596,96 euros (dont 3.142,80 euros en principal) a été adressée en courrier recommandé par la société France CONTENTIEUX mandatée par la SAS ALTARES D&B à la société PIXELIMMO en son représentant Monsieur [H] [O], qui a refusé le pli.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C'est dans ces conditions que la requérante a saisi ce tribunal aux fins de recouvrer ses créances.
Lors de l'audience publique du 21 mars 2025, la SAS ALTARES - D&B a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [H] [O] n'est ni présent ni représenté lors de l'audience du 21 mars 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en date du 19 mai 2022, Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO a signé un bon de commande QUO-136429-B2B0W7 de l'offre "Plan Pro" auprès de la société MANAGEO ;
Que le contrat souscrit le 19 mai 2022 a été conclu pour 24 mois, renouvelable tacitement selon les conditions générales annexées au bon de commande prévoyant que la résiliation du contrat, à l'initiative du client, doit respecter un préavis de trente jours avant la date d'anniversaire du contrat adressé par lettre recommandée;
Attendu que l'article L.215-1 du code de la consommation impose au prestataire professionnel une obligation d'information préalable à la tacite reconduction uniquement à l'égard des consommateurs ou des non-professionnels ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [H] [O] exerce en qualité d'entrepreneur individuel dans le domaine de la création de sites internet et a souscrit une solution informatique directement liée à son activité professionnelle, et qu'il doit dès lors être qualifié de professionnel averti, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation précitées ne lui sont pas applicables ;
Que la clause de reconduction tacite stipulée au contrat se trouve alors valable et lui est par conséquent opposable, sans que le prestataire ait eu à respecter l'obligation d'information prévue à l'article L.215-1 précité ;
Que faute de résiliation dans les formes convenues, il a été ainsi reconduit pour une période similaire ;
Que le 24 mai 2022, la société MANAGEO a adressé une facture récapitulative n° 22051146 d'un montant de 2 851,20 euros TTC pour la première période du contrat, y annexant un échéancier prévoyant 24 prélèvements mensuels de 118,80 euros, puis, à la suite de la tacite reconduction datant du 24 mai 2024, une seconde facture récapitulative d'un montant de 3 024,00 euros TTC, y annexant un échéancier prévoyant 24 prélèvements mensuels de 126,00 euros ;
Attendu que, selon l'extrait de compte fourni par la société MANAGEO en date du 04 juin 2024, Monsieur [H] [O] :
a effectué des règlements de 118,80 euros pour les 5 échéances du 25 janvier 2024 au 30 mai 2024, concernant la première facture n° 22051146 ;
* n'a réglé aucune des 24 échéances de 126,00 euros de la facture n° 24040816, concernant la période du 24 mai 2024 au 25 avril 2026 ;
Que Monsieur [H] [O], contrairement à ce que soutient la société MANAGEO, a bien honoré les échéances prévues en règlement de la facture n° 22051146 ;
Que Monsieur [H] [O] reste toutefois redevable de l'intégralité des échéances de 126,00 euros de la facture n° 24040816, soit de la somme de 3 024 euros ;
Que Monsieur [H] [O] n'a pas réglé 180,80 euros, notés en débit sur une ligne supplémentaire " IMP PREL PIXELIMMO ORDRE CLIENT" à échéance du 03 juin 2024 ;
Que la société MANAGEO n'apporte aucun justificatif concernant cette dette, et qu'elle ne sera donc pas retenue ;
Qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation contractuelle ;
Qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [O] n'a pas exécuté son obligation de paiement de la facture n° 24040816 datant du 24 mai 2024, malgré mise en demeure ;
Que l'article 12.4 des conditions générales de vente annexées au bon de commande, ainsi qu'aux termes d'une clause figurant sur chacune des factures émises par la SAS ALTARES D&B, il est prévu qu' « En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros » ;
Qu'en l'espèce, seule la facture n° 24040816 du 24 mai 2024 n'a pas été réglée ;
Que la somme due au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5-du code de commerce sera réduite à 40 euros (1x40 €) ;
Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [H] [O], exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO, à payer à la SAS ALTARES D&B la somme de 3 024,00 euros outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure ; Ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la SAS ALTARES - D&B sollicite la capitalisation des intérêts ;
Que l'article L343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Que l'article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'il conviendra d'y faire droit à compter de la première demande, soit à la date de l'assignation du 07 février 2025 ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter du 07 février 2025 ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société ALTARES - D&B sollicite la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite pour justifier sa demande ;
Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ALTARES - D&B a qui la somme de 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [O] à payer à la société ALTARES - D&B la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], exerçant sous l'enseigne PIXELIMMO, à payer à la SAS ALTARES - D&B la somme de 3 024,00 euros outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la SAS ALTARES - D&B la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la SAS ALTARES - D&B la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.